CHAPITRE 4 : PROCEDURES ET SANCTIONS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 129 L’organisme de gestion collective a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge. Lorsqu’une action en contrefaçon a été engagée en justice directement par le titulaire des droits lui-même ou ses ayants droit, l’organisme de gestion collective dont ce titulaire de droit est membre, doit être mis en cause à l’instance. Les associations professionnel1esd’ayant s droit régulièrement constituées pour la défense des intérêts collectifs de leurs…