CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 La présente Loi a pour objet de déterminer le statut des Rois et Chefs traditionnels. ARTICLE 2 Ont la qualité de Roi et de Chef traditionnel, les autorités traditionnelles ci-après, dont les institutions sont reconnues par les administrés et par l’Administration : les Rois ; les Chefs de province ; les Chefs de canton ; les Chefs de tribu ; les Chefs de village. ARTICLE 3 Les Rois, les Chefs, de province, les Chefs de canton,…