CHAPITRE III : LES PERSONNES A QUI IL FAUT CONFERER L’ONCTION DES MALADES
CAN. 1004 § 1. L’onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse. § 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave. Can. 1005 – S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de la raison, ou que…