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CHAPITRE III : LES PERSONNES A QUI IL FAUT CONFERER L’ONCTION DES MALADES

CAN. 1004 § 1. L’onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse. § 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave. Can. 1005 – S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de la raison, ou que…

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TITRE VI : L’ORDRE

  CAN. 1008 Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués; ils sont aussi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.   CAN. 1009 § 1. Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat. § 2. Ils sont conférés par l’imposition des…

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION ET LE MINISTRE DE L’ORDINATION

CAN. 1010 L’ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres jours, y compris les jours de férie.   CAN. 1011 § 1. L’ordination sera, en général, célébrée dans l’église cathédrale; cependant, pour des raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire. § 2. Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l’ordination…

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CHAPITRE II : LES ORDINANDS

CAN. 1024 Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.   CAN. 1025 § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les ⇒ cann. 1033-1039; en outre,…

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CHAPITRE III : INSCRIPTION ET ATTESTATION D’ORDINATION

CAN. 1053 § 1. L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d’ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin. § 2. L’Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue; si l’ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les…

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TITRE VII : LE MARIAGE

CAN. 1055 § 1. L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. § 2. C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.   CAN….

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CHAPITRE I : LE SOIN PASTORAL ET LES PRELIMINAIRES A LA CELEBRATION DU MARIAGE

CAN. 1063 Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation de veiller à ce que leur propre communauté d’Église fournisse aux fidèles son assistance pour que l’état de mariage soit gardé dans l’esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout: 1 par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l’usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du mariage…

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CHAPITRE II : LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN GENERAL

CAN. 1073 L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.   CAN. 1074 Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.   CAN. 1075 § 1. Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage. § 2. De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.  …

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