CAN. 1073
L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.
CAN. 1074
Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.
CAN. 1075
§ 1. Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage.
§ 2. De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.
CAN. 1076
La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants est réprouvée.
CAN. 1077
§ 1. L’Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu’ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu’elle perdure.
§ 2. Seule l’autorité suprême de l’Église peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.
CAN. 1078
§ 1. L’Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.
§ 2. Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont:
1 l’empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical; 2 l’empêchement de crime dont il s’agit au ⇒ can. 1090.
§ 3. Il n’y a jamais dispense de l’empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CAN. 1079
§ 1. En cas de danger de mort imminente, l’Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l’empêchement provenant de l’ordre sacré du presbytérat.
§ 2. Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, mais seulement pour les cas où il n’est même pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le ⇒ can. 1116, § 2.
§ 3. En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.
§ 4. Dans le cas dont il s’agit au § 2, l’Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.
CAN. 1080
§ 1. Chaque fois qu’un empêchement est découvert alors que tout est prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu’à ce que la dispense soit obtenue de l’autorité compétente, l’Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s’agit au ⇒ can. 1079, §§ 2, 3, étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s’agit au ⇒ can. 1078, § 2, n. 1.
§ 2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s’il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l’Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.
CAN. 1081
Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s’agit au ⇒ can. 1079, § 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe; et elle sera inscrite au registre des mariages.
CAN. 1082
À moins que le rescrit de la Pénitencerie n’en dispose autrement, la dispense d’un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n’est pas nécessaire au for externe, si par la suite l’empêchement occulte devient public.