CHAPITRE III : LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN PARTICULIER
CAN. 1083 § 1. L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis. § 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage. CAN. 1084 § 1. L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même….