CAN. 1004
§ 1. L’onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.
§ 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave. Can. 1005 – S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu’il soit décédé, le sacrement sera administré.
CAN. 1006
Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu’ils étaient conscients, l’ont demandé au moins implicitement.
CAN. 1007
L’onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste.