CAN. 1024
Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.
CAN. 1025
§ 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les ⇒ cann. 1033-1039; en outre, les documents dont il s’agit au ⇒ can. 1050 auront été réunis, et l’enquête prévue au ⇒ can. 1051 aura été faite.
§ 2. De plus, il est requis qu’au jugement de son Supérieur légitime, le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église.
§ 3. L’Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d’un autre diocèse doit s’être assuré que l’ordinand sera attaché à ce diocèse.
ART. 1
CE QUI EST REQUIS DES ORDINANDS
CAN. 1026
Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse de la liberté voulue; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu’un à recevoir les ordres, ou d’en détourner quelqu’un qui est canoniquement idoine à les recevoir.
CAN. 1027
Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.
CAN. 1028
L’Évêque diocésain ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d’être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.
CAN. 1029
Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d’une bonne réputation et sont dotés de mœurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l’ordre qu’ils vont recevoir.
CAN. 1030
À moins d’une cause canonique, même occulte, l’Évêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l’accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets qui s’y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.
CAN. 1031
§ 1. Le presbytérat ne sera confié qu’à ceux qui ont vingt-cinq ans accomplis et qui jouissent d’une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d’au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu’à partir de vingt-trois ans accomplis.
§ 2. Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s’il n’a pas au moins vingt-cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s’il n’a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.
§ 3. Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.
§ 4. La dispense de plus d’un an concernant l’âge requis selon les §§ 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.
CAN. 1032
§ 1. Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.
§ 2. Une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l’Évêque ou le Supérieur majeur compétent.
§ 3. L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu’après avoir accompli le temps de formation.
ART. 2
CE QUI EST REQUIS AVANT L’ORDINATION
CAN. 1033
Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.
CAN. 1034
§ 1. Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission, obtenu de l’autorité dont il s’agit aux cann. ⇒ 1016 et ⇒ 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.
§ 2. Celui qui a été agrégé par des vœux à un institut clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.
CAN. 1035
§ 1. Avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d’acolyte.
§ 2. Entre la collation de l’acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d’au moins six mois.
CAN. 1036
Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l’Évêque propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu’il recevra l’ordre sacré spontanément et librement et qu’il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d’être admis à recevoir l’ordre.
CAN. 1037
Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé l’obligation du célibat, ou s’ils n’ont pas émis les vœux perpétuels dans un institut religieux.
CAN. 1038
Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu, à moins qu’il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l’Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.
CAN. 1039
Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l’endroit et de la manière fixés par l’Ordinaire; l’Évêque, avant de procéder à l’ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.
ART. 3
LES IRREGULARITES ET AUTRES EMPÊCHEMENTS
CAN. 1040
Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple; il n’existe pas d’autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.
CAN. 1041
Sont irréguliers pour la réception des ordres :
1 celui qui est atteint d’une forme de folie ou d’autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d’experts, il est jugé incapable d’accomplir correctement le ministère;
2 celui qui a commis le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme;
3 celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu’il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d’un ordre sacré, ou du vœu perpétuel de chasteté, ou parce qu’il s’est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même vœu;
4 celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5 celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé ou a mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6 celui qui a posé un acte du sacrement de l’Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou de presbytérat, alors qu’il n’a pas cet ordre ou qu’il lui est défendu de l’exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
CAN. 1042
Sont simplement empêchés de recevoir les ordres:
1 l’homme marié, à moins qu’il ne se destine légitimement au diaconat permanent;
2 celui qui occupe une fonction ou un rôle d’administration interdit aux clercs selon les cann. ⇒ 285 et ⇒ 286, et dont il doit rendre compte, jusqu’à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu’il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre;
3 le néophyte, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.
CAN. 1043
Les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler avant l’ordination à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.
CAN. 1044
§ 1. Sont irréguliers pour l’exercice des ordres reçus:
1 celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’une irrégularité pour leur réception;
2 celui qui a commis le délit dont il s’agit au ⇒ can. 1041, n. 2, si le délit est public;
3 celui qui a commis le délit dont il s’agit au ⇒ can. 1041, nn. 3, 4, 5,6.
§ 2. Sont empêchés d’exercer les ordres:
1 celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’un empêchement pour les recevoir;
2 celui qui est atteint de folie ou d’une autre maladie psychique dont il s’agit au ⇒ can. 1041, n. 1, jusqu’à ce que l’Ordinaire, après consultation d’expert, lui permette l’exercice de son ordre.
CAN. 1045
L’ignorance des irrégularités et des empêchements n’exempte pas de les encourir.
CAN. 1046
Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins qu’il ne s’agisse de l’irrégularité provenant d’un homicide volontaire ou d’un avortement suivi d’effet.
CAN. 1047
§ 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l’origine a été déféré au for judiciaire.
§ 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres:
1 les irrégularités provenant des délits publics dont il s’agit au ⇒ can. 1041, nn. 2 et 3;
2 l’irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s’agit au ⇒ can. 1041, n. 4;
3 l’empêchement dont il s’agit au ⇒ can. 1042, n. 1.
§ 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d’irrégularité pour l’exercice de l’ordre reçu, dont il s’agit au ⇒ can. 1041, n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
§ 4. L’Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
CAN. 1048
Dans les cas occultes plus urgents, si l’on ne peut atteindre l’Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s’agit au ⇒ can. 1041, nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent de graves dommage ou d’infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d’exercer son ordre peut l’exercer, restant sauves toutefois l’obligation de recourir au plus tôt à l’Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l’intermédiaire de son confesseur.
CAN. 1049
§ 1. Dans la supplique pour obtenir dispense d’irrégularités et d’empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à l’exception des irrégularités dont il s’agit au ⇒ can. 1041, n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.
§ 2. S’il s’agit d’irrégularités provenant d’homicide volontaire ou d’avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.
§ 3. La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.
ART. 4
DOCUMENTS REQUIS ET ENQUÊTE
CAN. 1050
Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis:
1 une attestation des études dûment accomplies, selon le ⇒ can. 1032;
2 s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat;
3 s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s’agit au ⇒ can. 1035; de plus, une attestation de la déclaration dont il s’agit au ⇒ can. 1036, ainsi que, si l’ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l’épouse.
CAN. 1051
Pour l’enquête sur les qualités requises chez l’ordinand, les dispositions suivantes seront observées:
1 l’attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l’ordre, à savoir: doctrine sûre, piété authentique, bonnes mœurs, aptitude à l’exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique;
2 pour que l’enquête soit correctement menée, l’Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d’autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.
CAN. 1052
§ 1. Pour que l’Évêque, conférant l’ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s’assurer lui-même que les documents dont il s’agit au ⇒ can. 1050 ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit, que l’idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.
§ 2. Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie; si l’ordinand est membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.
§ 3. Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l’Évêque doute de l’idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s’abstiendra de le promouvoir.