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TITRE IV : LE SACREMENT DE PENITENCE

CAN. 959 Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime, en ont la contrition et forment le propos de s’amender, obtiennent de Dieu, par l’absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu’ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l’Église qu’en péchant ils ont blessée.

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION DU SACREMENT

CAN. 960 La confession individuelle et intégrale avec l’absolution constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d’un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l’Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d’autres modes.   CAN. 961 § 1. L’absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf: 1 si un danger de mort menace…

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CHAPITRE II : LE MINISTRE DU SACREMENT DE PENITENCE

CAN. 965 Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.   CAN. 966 § 1. Pour que l’absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d’ordre, ait la faculté de l’exercer à l’égard des fidèles à qui il donne l’absolution. § 2. Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d’une concession de l’autorité compétente, selon le ⇒ can. 969.   CAN. 967 § 1. Outre le Pontife…

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CHAPITRE III : LE PENITENT

CAN. 987 Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé de telle manière que, en réprouvant les péchés qu’il a commis et en ayant le propos de s’amender, il se convertisse à Dieu.   CAN. 988 § 1. Le fidèle est tenu par l’obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l’Église…

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CHAPITRE IV : LES INDULGENCES

CAN. 992 L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.   CAN. 993 L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due…

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION DU SACREMENT

CAN. 999 Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée à l’onction des malades: 1 ceux qui par le droit sont équiparés à l’Évêque diocésain; 2 en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.   CAN. 1000 § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l’ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction sur le front ou même…

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CHAPITRE II : LE MINISTRE DE L’ONCTION DES MALADES

CAN. 1003 § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l’onction des malades. § 2. C’est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d’âmes d’administrer l’onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s’agit plus haut. § 3. Tout prêtre peut porter avec lui de l’huile bénite afin de…

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