CAN. 999
Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée à l’onction des malades:
1 ceux qui par le droit sont équiparés à l’Évêque diocésain;
2 en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.
CAN. 1000
§ 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l’ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule.
§ 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu’une raison grave ne conseille l’utilisation d’un instrument.
CAN. 1001
Les pasteurs d’âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.
CAN. 1002
Suivant les dispositions de l’Évêque diocésain, la célébration commune de l’onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s’ils sont bien préparés et dûment disposés.