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CHAPITRE III : LES UNIVERSITES ET LES FACULTES ECCLESIASTIQUES

CAN. 815 L’Église a, en vertu de sa mission d’annoncer la vérité révélée, ses propres universités et facultés ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes disciplines.   CAN. 816 § 1. Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège. § 2….

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TITRE IV : LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES

CAN. 822 § 1. Les pasteurs de l’Église, qui dans l’accomplissement de leur charge exercent un droit propre à l’Église, s’efforceront d’utiliser les moyens de communication sociale. § 2. Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l’utilisation des moyens de communication sociale soit animée d’un esprit humain et chrétien. § 3. Tous les fidèles, surtout ceux qui ont part de quelque façon à l’organisation ou à l’utilisation de ces moyens,…

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TITRE V : LA PROFESSION DE FOI

CAN. 833 Sont tenus par l’obligation d’émettre personnellement la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique: 1 devant le président ou son délégué, tous ceux qui participent avec voix délibérative ou consultative à un Concile Œcuménique ou particulier, au synode des Évêques ou au synode diocésain; quant au président, il émet cette profession devant le Concile ou le synode; 2 ceux qui sont promus à la dignité cardinalice, selon les statuts du sacré Collège; 3…

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LIVRE IV : LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’EGLISE

CAN. 834 § 1. L’Église remplit sa fonction de sanctification d’une manière particulière par la sainte liturgie qui, en vérité, est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ; la sanctification des hommes y est signifiée par des signes sensibles et réalisée selon le mode propre à chacun d’eux, et le culte public intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et membres. § 2. Ce culte est rendu quand il…

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PREMIERE PARTIE : LES SACREMENTS

CAN. 840 Les sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l’Église, en tant qu’actions du Christ et de l’Église, sont des signes et moyens par lesquels la foi s’exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes; c’est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir…

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CHAPITRE II : LE MINISTRE DU BAPTÊME

CAN. 861 § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l’Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 530, n. 1. § 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise; les pasteurs d’âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles…

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CHAPITRE III : LES PERSONNES À BAPTISER

CAN. 864 Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.   CAN. 865 § 1. Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés. § 2. Un…

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CHAPITRE IV : LES PARRAINS

CAN. 872 Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d’assister dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et, s’il s’agit d’un enfant, de le présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.   CAN. 873 Un seul parrain…

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