CHAPITRE IV : LES INDULGENCES

CAN. 992

L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.

 

CAN. 993

L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés.

 

CAN. 994

Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage des indulgences partielles ou totales.

 

CAN. 995

§ 1. Outre l’autorité suprême de l’Église, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le Pontife Romain.

§ 2. Nulle autorité inférieure au Pontife Romain ne peut confier à d’autres le pouvoir de concéder des indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège Apostolique.

 

CAN. 996

§ 1. Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des œuvres prescrites.

§ 2. Cependant, pour qu’un sujet capable les gagne, il doit au moins avoir l’intention de les acquérir et accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession.

 

CAN. 997

Pour tout ce qui touche à la concession et à l’usage des indulgences, il faut en plus observer les autres dispositions contenues dans les lois particulières de l’Église.