CHAPITRE VII : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 

ARTICLE 30

Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin.

Les réclamations sont adressées par écrit à l’autorité administrative qui les transmet sans délai au ministre chargé des élections, accompagnées de ses observations.

Lorsque le ministre chargé des élections constate un cas d’inéligibilité, il procède conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi.

 

ARTICLE 31

Tout électeur ou tout candidat peut contester la validité des opérations électorales régionales de sa région.

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès du préfet de région sous peine d’irrecevabilité, dans les cinq jours à compter de la date de l’élection.

Le préfet de Région donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l’élection est contestée. Il les informe qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense.

Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis à la Juridiction administrative suprême sous couvert du ministre chargé des élections.

 

ARTICLE 32

La Juridiction administrative suprême statue dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.

 

ARTICLE 33

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.