ARTICLE PREMIER
Le corps judiciaire comprend : les magistrats de la Cour suprême, les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel, des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats en service à l’Administration centrale du ministère de la Justice.
Il comprend en outre les auditeurs de Justice.
ARTICLE 2
La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades comportant chacun deux groupes. A l’intérieur de chacun des groupes des deux grades, sont établis des échelons d’ancienneté.
Le classement des emplois, dans l’un et l’autre des groupes de chaque grade ainsi que la détermination des échelons d’ancienneté, sont organisés par décret.
ARTICLE 3
Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par le décret qui les nomme.
Toutefois, tout magistrat peut être affecté sans avancement par l’autorité de nomination d’une juridiction à une autre s’il en fait la demande.
ARTICLE 4
Sont placés hors hiérarchie, les magistrats de la Cour suprême, à l’exception des conseillers référendaires et des auditeurs, les premiers présidents des cours d’appel, les procureurs généraux près les cours d’appel et à l’Administration centrale.
ARTICLE 5
Les nominations aux divers emplois des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont faites par décret sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et, en ce qui concerne les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 6
Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent en conséquence, recevoir sans leur consentement, une affectation nouvelle même en avancement.
ARTICLE 7
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice
A l’audience leur parole est libre.
ARTICLE 8
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonctions, prête serment en ces termes : » Je jure de bien et, fidèlement remplir mes fonctions, et de me conduire en tout, comme un digne et loyal magistrat. »
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant les cours d’appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour suprême, il est prêté devant cette juridiction.
L’ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré.
ARTICLE 9
Les magistrats sont installés dans leurs fonctions, en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés.
En cas de nécessité, le magistrat peut être installé après avoir, s’il y a lieu, prêté serment par écrit.
ARTICLE 10
L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité rémunérée.
Des dérogations individuelles, peuvent toutefois être accordées aux magistrats pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence, ou pour exercer des fonctions ou activité qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice autorise la participation des magistrats aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
ARTICLE 11
L’exercice des fonctions des magistrats est incompatible avec l’exercice de toute fonction élective, sauf disposition particulière de la loi.
ARTICLE 12
Les parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne pourront simultanément siéger à la même audience d’un même tribunal, de la cour d’appel ou de la Cour suprême, soit comme juges ou conseillers, soit comme officiers du Ministère public.
ARTICLE 13
Nul magistrat ne pourra, à peine de nullité de la procédure, connaître d’une affaire dans laquelle l’une des parties sera représentée par un avocat ou mandataire, parent ou allié dudit magistrat jusqu’au quatrième degré inclusivement.
ARTICLE 14
Nul magistrat ne pourra, à peine de nullité des actes intervenus, se rendre acquéreur ou cessionnaire, soit par lui-même, soit par personne interposée, des droits litigieux qui sont de la compétence des juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses fonctions, ou des biens, droits et créances dont il doit poursuivre ou autoriser la vente. Il ne pourra en outre ni prendre lesdits biens en louage ni les recevoir en nantissement.
ARTICLE 15
Aucun magistrat ne peut procéder à un acte de ses fonctions :
- lorsqu’il s’agit de ses propres. intérêts, de ceux de sa femme, de ses enfants ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
- lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal ou le mandataire.
ARTICLE 16
Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation d’hostilité au principe et à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite, toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
ARTICLE 17
Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature qu’elles soient, dont ils peuvent faire l’objet, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
En cas de poursuite contre les magistrats, il est instruit conformément aux articles 648 et suivants du Code de Procédure pénale.
ARTICLE 18
Les magistrats sont astreints, à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent s’absenter sans congé ou permission si ce n’est pour cause de service.
Ils sont astreints à l’audience au port d’un costume dont la composition est fixée par décret.
ARTICLE 19
Lorsque le nombre des magistrats en fonction dans une juridiction est insuffisant pour assurer l’indispensable continuité du service, il peut y être remédié par la nomination, à titre intérimaire, dans les conditions fixées par décret, de magistrats titulaires d’autres fonctions.
En aucun cas, le magistrat intérimaire ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un grade supérieur au sien ou plus anciens dans son grade.