CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT

ARTICLE 20

Sous réserve des dispositions de l’article 25, nul ne peut être nomme magistrat s’il n’a accompli préalablement; un stage de formation professionnelle et satisfait aux examens de fin de stage.

L’admission au stage a lieu par voie de concours ou sur titre dans les conditions fixées à l’article 24.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 

ARTICLE 21

Les candidats au concours doivent :

1°) être titulaire de la licence en Droit délivré sous le régime fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou de la maîtrise en Droit ;

2°) être de nationalité ivoirienne ;

3°) jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

4°) remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ;

5°) justifier qu’ils se trouvent en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;

6°) être âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge peut être prorogée jusqu’à 35 ans au maximum, d’une durée égale à celle du service militaire effectué et d’un an par enfant en charge au sens de la législation sur les pensions ;

7°) avoir été autorisé à subir les épreuves du concours.

 

ARTICLE 22

Les candidats admis au stage prévu à l’article 20, sont nommés auditeurs de Justice.

Les auditeurs de Justice peuvent être affectés, en cette qualité, dans les juridictions, pour y effectuer des stages pratiques.

Ils participent sous la responsabilité des magistrats à l’activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

Ils peuvent notamment :

  • assister le juge d’Instruction dans tous les actes d’information ;
  • assister les magistrats du Ministère public dans l’exercice de l’action publique ;
  • siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;
  • présenter oralement devant celle-ci des réquisitions ou des conclusions ;
  • assister aux délibérés des cours d’assises.

Ils sont astreints au secret professionnel.

Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel, en ces termes :

Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout, comme un digne et loyal auditeur de Justice.

 

ARTICLE 23

Les auditeurs de Justice ayant satisfait aux épreuves de sortie du stage, sont nommés dans les emplois du second groupe du second grade.

 

ARTICLE 24

Peuvent être nommés directement auditeurs de Justice s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 21 sous les numéros 1 à 6 :

1°) les avocats stagiaires qui justifient de deux (2) années de stage ;

2°) les fonctionnaires et agents publics titulaires que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires ;

3°) les docteurs en Droit ;

4°) les assistants des facultés de Droit ayant exercé cette fonction pendant trois (3) années au moins et possédant un diplôme d’Etudes supérieures dans une discipline juridique.

Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le dixième du nombre des auditeurs issus du concours prévu à l’article 20.

 

ARTICLE 25

Peuvent être nommés directement aux fonctions des deux grades de la hiérarchie judiciaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 21 sous les numéros 1 à 5 :

1°) les anciens magistrats de l’Ordre judiciaire ;

2°) les fonctionnaires et officiers ministériels que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires, et qui exercent leurs fonctions depuis plus de dix (10) ans ;

3°) les avocats, les greffiers en chef et les secrétaires de Chambre de la Cour suprême ayant au moins dix (10) années d’exercice de leur profession ;

4°) les agrégés des facultés de Droit et les chargés de cours ayant enseigné pendant deux (2) ans au moins dans une faculté de Droit.

Le nombre des magistrats nommés au titre du présent, article ne peut dépasser le dixième des vacances constatées dans chacun des groupes des deux grades.

 

ARTICLE 26

Les nominations au titre de l’article 25 ne peuvent intervenir que sur l’avis conforme de la commission prévue l’article 29 qui détermine le grade, le groupe et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.