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CHAPITRE V : LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS

ARTICLE 116 Les dispositions des articles 85, 87, 91 à 98 et 111 à 115 relatives aux sociétés civiles professionnelles sont applicables aux sociétés civiles de moyens.   ARTICLE 117 Chaque associé tient sa comptabilité. Il est seul possesseur des minutes des actes qu’il reçoit. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique, à la condition que celle-ci permette l’individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels.   ARTICLE 118 L’obligation de souscrire une…

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 120 Les statuts fixent librement la durée de la société qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.   ARTICLE 121 La société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait d’un associé quel qu’en soit la cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsque l’un des associés est frappé par l’exclusion à l’unanimité de ses coassociés ou de l’interdiction définitive d’exercer sa profession. En cas de décès, les ayants-droit de l’associé décédé n’acquièrent pas…

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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 127 Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 69-243 du 9 juin 1969 fixant les modalités d’application de la loi n° 69-242 du 9 juin1969 portant statut des huissiers de Justice.   ARTICLE 128 Le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 18 janvier 2012 Alassane OUATTARAa

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LE STATUT DU NOTARIAT – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 69-372 DU 12 AOÛT 1969 PORTANT STATUT DU NOTARIAT) LE STATUT DU NOTARIAT DE 2018 : LOI EN VIGUEUR CHAP. PREMIER : ATTRIBUTIONS – ORGANISATION ET COMPETENCE (ART. 1 – 4) CHAP. II : CESSATION DES FONCTIONS (ART. 5 -13) CHAP. III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS (ART. 14 – 22) CHAP. IV : ETABLISSEMENT – CONSERVATION – DELIVRANCE DES ACTES (ART. 23 – 41) CHAP. V : DES INTERDICTIONS, DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE (ART.42 – 44)…

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CHAPITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS – ORGANISATION ET COMPETENCE

ARTICLE PREMIER Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.   ARTICLE 2 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de…

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CHAPITRE II : CESSATION DE FONCTIONS

ARTICLE 5 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Les notaires titulaires d’un office sont nommés dans les conditions fixées par décret. Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité ivoirienne ; 2°) jouir de ses droits civils et civiques ; 3°) être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; 4°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 5° n’avoir subi aucune condamnation…

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CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 14 Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, des greffiers-notaires sont soumis, quant à l’exercice de la profession notariale, à toutes les obligations imposées aux notaires titulaires d’un office par la présente loi et les décrets pris pour son application.   ARTICLE 15 Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.   ARTICLE 16 Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et…

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CHAPITRE IV : ETABLISSEMENT – CONSERVATION – DELIVRANCE DES ACTES

SECTION 1 : ETABLISSEMENT ARTICLE 23 Le notaire instrumente seul, même lorsque des lois particulières antérieures en disposent autrement, sauf toutefois quand les parties déclarent ne pouvoir ou ne savoir signer, auquel cas il doit être assisté de deux témoins. Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits civils, et être honorablement connus. Le mari et la femme ne peuvent être témoin dans le même acte. Les parents ou alliés au degré prohibé…

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