CHAPITRE V : LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS
ARTICLE 116 Les dispositions des articles 85, 87, 91 à 98 et 111 à 115 relatives aux sociétés civiles professionnelles sont applicables aux sociétés civiles de moyens. ARTICLE 117 Chaque associé tient sa comptabilité. Il est seul possesseur des minutes des actes qu’il reçoit. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique, à la condition que celle-ci permette l’individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels. ARTICLE 118 L’obligation de souscrire une…