CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 120

Les statuts fixent librement la durée de la société qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.

 

ARTICLE 121

La société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait d’un associé quel qu’en soit la cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsque l’un des associés est frappé par l’exclusion à l’unanimité de ses coassociés ou de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.

En cas de décès, les ayants-droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé.

L’associé, ses héritiers ou ayants-droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société.

Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai de six (6) mois, de céder leurs parts sociales dans les conditions prévues aux articles 111 à 115.

L’associé, frappé d’une exclusion ou d’une interdiction définitive d’exercer la profession, perd cette qualité, à compter de la notification de la décision.

Toutefois, et à moins qu’ils n’en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices dans les conditions prévues par les statuts.

 

ARTICLE 122

La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés, statuant à la majorité des trois quarts.

Si pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu’un seul associé, celui-ci peut demander la dissolution de la société.

 

ARTICLE 123

La société civile peut être dissoute dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des contrats.

Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l’égard des tiers.

 

ARTICLE 124

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit ou de décision judiciaire définitive déclarant la nullité de la société, celle-ci est déclarée en liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation.

Toute correspondance ou mention de la société dans tout document doit être suivie de l’indication «Société en liquidation».

 

ARTICLE 125

En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix à moins qu’il ne soit désigné par les statuts.

A défaut, il est nommé par le Président du Tribunal du ressort du siège social, statuant en référé, à la demande de l’associé le plus diligent.

En cas de dissolution judiciaire de la société, le juge désigne le liquidateur.

 

ARTICLE 126

L’usage illicite de l’appellation « Société civile professionnelle ou Société civile de Moyens », ou de toute expression de nature à créer la confusion est puni conformément aux dispositions légales en vigueur.