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CHAPITRE V : DISCIPLINE DES HUISSIERS DE JUSTICE

ARTICLE 54 Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Procureur général et la Chambre nationale des huissiers de justice assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des huissiers de justice.   ARTICLE 55 Tout manquement aux lois et règlements, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, commis par un huissier de justice, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites…

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TITRE II : LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE / CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 60 La Chambre nationale des Huissiers de Justice peut être représentée au niveau de chaque Cour d’Appel, tribunal de première instance ou section de tribunal.   ARTICLE 61 Les organes de la Chambre nationale des huissiers de Justice sont : l’Assemblée générale ; le Bureau exécutif.   ARTICLE 62 L’Assemblée générale est composée de l’ensemble des huissiers de justice titulaires de charge.   ARTICLE 63 L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire ou extraordinaire.   ARTICLE 64 L’Assemblée…

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CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 74 La Chambre nationale des Huissiers de Justice est dotée de la personnalité juridique. Le président représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour l’accomplissement d’une mission. En cas de vacance de la présidence, le premier vice-président achève le mandat en cours.   ARTICLE 75 La Chambre nationale des Huissiers de Justice a pour attributions :…

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CHAPITRE III : LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 80 L’assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le Président du bureau exécutif, deux commissaires aux comptes, pour une durée de deux (2) ans.   ARTICLE 81 Ils sont chargés du contrôle de la comptabilité du bureau exécutif. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent au quitus de l’assemblée générale.   ARTICLE 82 Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par les missions sont remboursables.   ARTICLE 83 L’assemblée générale peut…

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TITRE III : LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D’HUISSIER DE JUSTICE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 85 Les huissiers de Justice titulaires de charge nommés dans le ressort d’une même juridiction peuvent, en application de l’article 34 de la loi, constituer entre eux, une association ou une société civile professionnelle pour l’exercice de leurs activités. L’association ou la société civile professionnelle, ainsi créée, ne peut être titulaire d’un office.   ARTICLE 86 La société civile professionnelle constituée est agréée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice. L’arrêté d’agrément indique le nom…

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Posted in LE STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE Commentaires fermés sur TITRE III : LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D’HUISSIER DE JUSTICE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : CONSTITUTION

ARTICLE 91 La société civile professionnelle peut être constituée par acte sous seing privé. L’acte est dressé en autant d’originaux qu’il y a d’associés,   ARTICLE 92 La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par le nom de tous les associés suivis de la mention « huissiers de justice associés ».   ARTICLE 93 Le capital social est divisé en parts sociales de valeur nominale égale qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.  …

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CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 99 Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire, des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont déterminés par les statuts. Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l’accomplissement de leurs actes…

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CHAPITRE IV : CESSION DE PARTS SOCIALES

ARTICLE 111 Un associé peut se retirer de la société, par cession de ses parts sociales, par remboursement de la valeur de ces parts. Il notifie à cet effet sa décision à ses co-associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres avec décharge. Le retrait prend effet à compter de la notification. Lors du retrait d’un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d’inscription et le cessionnaire des parts sociales à la…

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