CHAPITRE V : DES INTERDICTIONS, DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
ARTICLE 42 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit indirectement : 1°) de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage ; 2°) de s’immiscer dans l’administration d’aucune société, entreprise de commerce ou d’industrie ; 3°) de faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits…