CHAPITRE V : LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS

ARTICLE 116

Les dispositions des articles 85, 87, 91 à 98 et 111 à 115 relatives aux sociétés civiles professionnelles sont applicables aux sociétés civiles de moyens.

 

ARTICLE 117

Chaque associé tient sa comptabilité.

Il est seul possesseur des minutes des actes qu’il reçoit.

Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique, à la condition que celle-ci permette l’individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels.

 

ARTICLE 118

L’obligation de souscrire une police d’assurance pèse sur chaque associé.

 

ARTICLE 119

Les règles relatives au fonctionnement des sociétés civiles de moyens sont librement définies par les statuts.