CHAPITRE III : LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 80

L’assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le Président du bureau exécutif, deux commissaires aux comptes, pour une durée de deux (2) ans.

 

ARTICLE 81

Ils sont chargés du contrôle de la comptabilité du bureau exécutif.

Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent au quitus de l’assemblée générale.

 

ARTICLE 82

Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par les missions sont remboursables.

 

ARTICLE 83

L’assemblée générale peut désigner en qualité de commissaire aux comptes, des personnes physiques ou morales non-membres de la corporation. Dans ce cas, les rémunérations et avantages sont déterminés par l’assemblée généralement proposition du bureau exécutif.

 

ARTICLE 84

Un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale déterminera les modalités de fonctionnement des organes d’administration de la Chambre et de ses représentations.

L’Assemblée générale édicte, en outre, un code de déontologie, soumis à l’approbation du Garde des Sceaux. Ministre de la Justice.