CHAPITRE IV : CESSION DE PARTS SOCIALES

ARTICLE 111

Un associé peut se retirer de la société, par cession de ses parts sociales, par remboursement de la valeur de ces parts.

Il notifie à cet effet sa décision à ses co-associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres avec décharge.

Le retrait prend effet à compter de la notification.

Lors du retrait d’un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d’inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d’agrément.

 

ARTICLE 112

Les parts sociales peuvent être transmises aux associés ou cédées à des tiers huissiers de justice titulaires de charge sous réserve de l’agrément du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 113

La société informe le ministère de la Justice de toute modification intervenue dans la composition de ses associés, notamment par la production de la décision d’agrément du nouvel associé.

 

ARTICLE 114

Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus dans le délai de six (6) mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales du cédant.

 

ARTICLE 115

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n’est pas accepté par le cédant, il est fixé à la demande de la partie diligente, par un expert désigné par le juge des référés.

Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre son refus deux (2) mois après la sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse.

Le prix de cession des parts est consigné au greffe du Tribunal du ressort, à la diligence du cessionnaire.