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SOUS-TITRE 5 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (2014)

ARTICLE 664 Si, du fait de pertes constatées dans les Etats financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu.   ARTICLE 665 Si la dissolution n’est…

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SOUS-TITRE 6 : FUSION, SCISSION ET TRANSFORMATION / CHAPITRE 1 : FUSION ET SCISSION (2014)

SECTION 1 : FUSION ARTICLE 670 Les opérations visées aux articles 189 à 199 ci-dessus et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Toute délibération prise en violation des alinéas premier et deuxième du présent article est nulle.   ARTICLE 671 La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération. La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l’opération, à…

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CHAPITRE 2 : TRANSFORMATION (2014)

ARTICLE 690 Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de sa transformation, elle a été constituée depuis deux (2) ans au moins et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux (2) premiers exercices.   ARTICLE 691 La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société. Le rapport atteste que l’actif net est au moins égal au capital…

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SOUS-TITRE 7 : CONTRÔLE DES SOCIETES ANONYMES / CHAPITRE 1 : CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT (2014)

ARTICLE 694 Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l’une des formes prévues par le présent Acte uniforme.   ARTICLE 695 Lorsqu’il existe un ordre des experts-comptables dans l’Etat partie du siège de la société, objet du contrôle, seuls les experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre peuvent exercer les…

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CHAPITRE 2 : NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT (2014)

ARTICLE 702 Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l’épargne sont tenues de designer un commissaire aux comptes et un suppléant. Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de designer au moins deux (2) commissaires aux comptes et deux (2) suppléants.   ARTICLE 703 Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, le commissaire aux comptes et son suppléant…

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CHAPITRE 3 : MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

SECTION 1 : OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ARTICLE 710 Le commissaire aux comptes émet une opinion indiquant que les Etats financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   ARTICLE 711 Dans son rapport à l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes, à la lumière des éléments probants obtenus…

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CHAPITRE 4 : RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

ARTICLE 725 Le commissaire aux comptes titulaire du mandat est civilement responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission conformément à l’article 153 ci-dessus.   ARTICLE 726 Le commissaire aux comptes n’est pas responsable des dommages causés par les infractions commises…

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CHAPITRE 5 : EMPÊCHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

ARTICLE 728 En cas d’empêchement, de démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par le commissaire aux comptes suppléant jusqu’à la cessation de l’empêchement ou, lorsque l’empêchement est définitif, jusqu’à l’expiration du mandat du commissaire au compte empêché. Lorsque l’empêchement a cessé, le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes.   ARTICLE 729 Lorsque le commissaire aux comptes suppléant est appelé aux fonctions de titulaire,…

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