SOUS-TITRE 5 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (2014)
ARTICLE 664 Si, du fait de pertes constatées dans les Etats financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu. ARTICLE 665 Si la dissolution n’est…