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SOUS-TITRE 8 : DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES (2014)

ARTICLE 735 Les dispositions des articles 736 et 737 ci-après ne sont pas applicables aux sociétés en Etat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.   ARTICLE 736 La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 ci-dessus. la société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d’actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 ci-dessus.  …

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SOUS-TITRE 9 : RESPONSABILITE CIVILE / CHAPITRE 1 : RESPONSABILITE DES FONDATEURS (2014)

ARTICLE 738 Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou l’administrateur général en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers, de l’annulation de la société. La même solidarité peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuves.   ARTICLE 739 L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de…

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CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS (2014)

ARTICLE 740 Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des clauses des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs, ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.   ARTICLE 741 Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit…

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TITRE 2 : VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES (2014)

SECTION 1 : DEFINITION ARTICLE 744 Les sociétés anonymes émettent des valeurs mobilières ainsi que d’autres titres financiers. Au sens du présent Acte uniforme, les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes comprennent : les titres de capital ; les titres de créance autres que les titres du marché monétaire. La forme, le régime et les caractéristiques des titres du marché monétaire sont définis par l’organe compétent de chaque Etat partie. Les valeurs mobilières confèrent des droits identiques par…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS (2014)

SECTION 1 : FORMES D’ACTIONS ARTICLE 748 Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices, ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières…

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LES SOCIETES COMMERCIALES ET LE GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE (GIE) (2014)

(ACTE UNIFORME REVISE RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE ADOPTE LE 30 JANVIER 2014 A OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO) N.B : Voir les mises à jour sur le site web de l’OHADA à partir de ce lien : https://www.ohada.com/   CHAMPS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME (ART. 1 – 3) PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE LIVRE 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE TITRE 1 : DEFINITION DE…

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CHAPITRE 2-1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS DE PREFERENCE (2014)

ARTICLE 778-1 Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des articles 543, 623 et 751 ci-dessus. Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions peut être conféré aux actions de préférence. Le droit de…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS (2014)

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES DEFINITIONS ARTICLE 779 Les obligations sont des titres négociables qui dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.   CONDITIONS D’EMISSION ARTICLE 780 L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés anonymes et aux groupements d’intérêt économique constitués de sociétés anonymes, ayant deux (2) années d’existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.   ARTICLE 781 L’émission d’obligations est interdite aux sociétés dont le capital…

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