ARTICLE 725
Le commissaire aux comptes titulaire du mandat est civilement responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission conformément à l’article 153 ci-dessus.
ARTICLE 726
Le commissaire aux comptes n’est pas responsable des dommages causés par les infractions commises par les membres du conseil d’administration ou par l’administrateur général, selon le cas, sauf si en ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son rapport à l’assemblée générale.
ARTICLE 727
L’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois (3) ans à compter de la date du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Lorsque le fait dommageable est qualifié crime, l’action se prescrit par dix (10) ans.