SECTION 1 :
FUSION
ARTICLE 670
Les opérations visées aux articles 189 à 199 ci-dessus et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Toute délibération prise en violation des alinéas premier et deuxième du présent article est nulle.
ARTICLE 671
La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l’opération, à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 555 ci-dessus.
Toute délibération prise en violation des alinéas premier et deuxième du présent article est nulle.
Le conseil d’administration ou, le cas échéant, l’administrateur général de chacune des sociétés participant à l’opération établit un rapport qui est mis à la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d’évaluation. Ces délibérations prises par l’assemblée générale à défaut du rapport du conseil d’administration ou, le cas échéant, l’administrateur général sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas toutes les indications prévues au présent alinéa.
ARTICLE 672
Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par la juridiction compétente, établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
Ils peuvent obtenir auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis, à l’égard des sociétés participantes, aux incompatibilités prévues à l’article 698 ci-après.
Le ou les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires et indiquent :
1°) la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;
2°) si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à cette ou ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3°) les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe.
Les délibérations prises par l’assemblée générale à défaut du rapport du commissaire à la fusion sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas toutes les indications prévues au présent article.
ARTICLE 673
Le ou les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux articles 619 et suivants ci-dessus. Le commissaire à la fusion ne peut être choisi parmi les commissaires aux comptes des sociétés qui participent à l’opération.
S’il n’est établi qu’un seul rapport pour l’ensemble de l’opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.
ARTICLE 674
Toute société anonyme participant à une opération de fusion doit mettre à la disposition de ses actionnaires, au siège social, quinze (15) jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :
1°) le projet de fusion ;
2°) les rapports mentionnés aux articles 671 et 672 ci-dessus ;
3°) les Etats financiers de synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois (3) derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;
4°) un Etat comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers Etats financiers de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six (6) mois à la date du projet de fusion, doit être antérieure de moins de trois (3) mois à la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, à ses frais, sur simple demande, copie intégrale ou partielle des documents susvisés. Les documents ci-dessus énumérés peuvent être mis à la disposition des actionnaires par voie électronique.
L’assemblée générale peut être annulée en cas de non respect des dispositions du présent article.
ARTICLE 675
L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature, conformément aux dispositions des articles 619 et suivants ci-dessus. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.
ARTICLE 676
Lorsque, depuis le dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la ou des sociétés absorbées, il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées, ni à l’établissement des rapports mentionnés aux articles 671 et 672 ci-dessus.
ARTICLE 677
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée générale de la société nouvelle. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.
ARTICLE 678
Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
L’opération de fusion réalisée en violation du présent alinéa est nulle.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
L’offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue ci-dessus est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l’Etat partie.
Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
ARTICLE 679
La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opération de fusion, y compris les bailleurs de locaux loues aux sociétés apportées, et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente (30) jours à compter de cette publicité devant la juridiction compétente.
La juridiction compétente rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de la constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L’opposition formée par un créancier ne peut avoir pour effet d’interdire la poursuite de l’opération de fusion.
ARTICLE 680
Les dispositions de l’article 679 ci-dessus ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
ARTICLE 681
Le projet de fusion n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires de la société absorbante.
Toutefois, l’assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 679 et 680 ci-dessus.
ARTICLE 682
L’opposition d’un créancier à la fusion dans les conditions prévues aux articles 679 et 681 ci-dessus doit être formée dans le délai de trente (30) jours à compter de l’insertion prescrite par l’article 265 ci-dessus.
ARTICLE 683
L’opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion prévue à l’article 681 ci-dessus doit être formée dans le même délai.
SECTION 2 :
SCISSION
ARTICLE 684
Les dispositions des articles 670 à 683 ci-dessus sont applicables à la scission.
ARTICLE 685
Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n’y a pas lieu à l’établissement du rapport mentionné à l’article 672 ci-dessus.
Dans tous les cas, les projets des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l’assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Les sociétés nouvelles constituées en violation du présent alinéa sont nulles.
Il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
ARTICLE 686
Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert. La scission réalisée en violation du présent alinéa est nulle.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
ARTICLE 687
Le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l’assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 681 ci-dessus.
ARTICLE 688
Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
ARTICLE 689
Par dérogation aux dispositions de l’article 688 ci-dessus, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne sont tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 679 alinéa 2 et suivants ci-dessus.