ARTICLE 664
Si, du fait de pertes constatées dans les Etats financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu.
ARTICLE 665
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital, d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
ARTICLE 666
La décision de l’assemblée générale extraordinaire est déposée au registre du commerce et du crédit mobilier de l’Etat partie du siège social.
Elle est publiée dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social.
ARTICLE 667
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de même si les dispositions de l’article 665 ci-dessus n’ont pas été appliquées.
ARTICLE 668
La juridiction compétente saisie d’une demande de dissolution peut accorder à la maximal de six (6) mois pour régulariser la situation.
Elle ne peut prononcer la dissolution si, au jour où elle statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
ARTICLE 669
Les dispositions des articles 664 à 668 ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou en liquidation de biens.