CHAPITRE 2 : TRANSFORMATION (2014)

ARTICLE 690

Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de sa transformation, elle a été constituée depuis deux (2) ans au moins et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux (2) premiers exercices.

 

ARTICLE 691

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société.

Le rapport atteste que l’actif net est au moins égal au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation de l’assemblée des obligataires.

La décision de transformation est soumise à publicité dans les conditions prévues pour les modifications des statuts aux articles 263 et 265 ci-dessus.

 

ARTICLE 692

La transformation d’une société anonyme en société en nom collectif est décidée à l’unanimité des actionnaires. Il n’est pas fait, dans ce cas, application des articles 690 et 691 ci-dessus.

 

ARTICLE 693

La transformation d’une société anonyme en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

 

ARTICLE 693-1

Les délibérations prises en violation des articles 690, 691, 692 et 693 ci-dessus sont nulles.