TITRE IV : DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL (2004)
ARTICLE 23 Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique : justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme, à défaut, d’une licence de l’enseignement supérieur assortie d’une formation professionnelle de deux ans ou à défaut, d’une maîtrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une formation professionnelle d’un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou reconnue par l’Etat, ou d’un stage professionnel d’un an ; ayant…