TITRE IX : DES DELITS DE PRESSE (2004)

ARTICLE 68

La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse.

Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s’exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants.

Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :

  • les délits contre la chose publique ;
  • les délits contre les personnes et les biens ;
  • les délits contre les Chefs d’Etat et les agents diplomatiques étrangers ;
  • les contraventions aux publications interdites ;
  • les délits contre les institutions et leurs membres.

ARTICLE 69

Est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal, quiconque par voie de presse :

1°) incite au volet au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits ;

2°) sanction à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

3°) fait l’apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi ;

4°) incite des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;

5°) porte atteinte à l’intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

ARTICLE 70

Tout journal ou écrit périodique peut être suspendu par la décision condamnant l’auteur du délit de presse.

La suspension portera sur :

  • huit parutions pour les hebdomadaires ;
  • quatre parutions pour les bimensuels ;
  • quatre parutions pour les trimestriels ;
  • trois parutions pour les mensuels ;
  • suivant la date de la notification de la décision de condamnation.

En cas de récidive de l’infraction, la durée de la suspension est de quatre mois maximum pour les quotidiens et de six mois maximum pour les autres périodiques, à l’exception des trimestriels dont la suspension maximum est de dix huit mois.

ARTICLE 71

Tout journal ou écrit périodique suspendu ne peut être reconstitué sous quelque forme que ce soit durant la période de suspension.

La publication est considérée comme reconstituée, si elle fait appel à la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au journal ou écrit périodique suspendu.

Elle est également considérée comme reconstituée, si, sous un autre titre, elle emprunte des signes typographiques et des caractéristiques techniques de mise en page identiques à la publication suspendue.

La suspension d’un journal ou d’un écrit périodique est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’entreprise de presse, laquelle est tenue d’honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.

ARTICLE 72

Les exemplaires d’un journal ou d’un écrit périodique peuvent faire l’objet d’une saisie par voie judiciaire, dans les cas suivants :

1°) offense ou outrage au Président de la République ;

2°) outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions ;

3°) offense aux Chefs d’Etat et de Gouvernements étrangers ;

4°) incitation au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés à toutes formes de violences exercées à l’encontre des personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits ;

5°) incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

6°) apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi ;

7°) incitation des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;

8°) attentats et atteintes à l’intégrité du territoire national, à la sûreté de l’Etat ;

9°) outrages aux bonnes mœurs.

ARTICLE 73

La diffusion d’informations, même exactes, est interdite si celles-ci se rapportent :

1°) aux secrets de la Défense nationale et à la sûreté de l’Etat ;

2°) aux atteintes à la stabilité monétaire nationale ;

3°) au contenu d’un dossier de justice non encore évoqué en audience publique ;

4°) aux interdictions concernant les mineurs.

ARTICLE 74

Le défit d’offense au Président de la République est constitué par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie publique que privée et qui sont de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.

Les poursuites peuvent être engagées par le Parquet sans plainte préalable du Président de la République.

ARTICLE 75

En cas d’outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions, les poursuites ne peuvent être engagées par le Parquet que sur plainte préalable de leur part.

ARTICLE 76

En cas d’offense aux Chefs d’État et de Gouvernement étrangers, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la personne offensée.

ARTICLE 77

Les délits prévus à l’article 72 alinéa 1, 2, 3, 9 et aux articles 73, 74, 75 et 76 sont réprimés comme suit :

  • en matière d’outrage, d’offense. ou d’injure, l’amende est de 10.000.000 de francs à.20.000.000 de francs ;
  • dans les autres cas, l’amende est de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 78

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé mais dont l’identification est rendu possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

La poursuite des délits résultant du présent article ne pourra intervenir que sur plainte préalable de la personne ou des personnes intéressées.

ARTICLE 79

La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 80

Est punie des amendes prévues à l’article précédent, la diffamation commise en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition.

ARTICLE 81

La diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, où à une catégorie de personnes, sera punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 82

La publication de fausses informations est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs.

ARTICLE 83

L’injure commise envers les corps ou les personnes désignées par les articles 79, 80 et 81 de la présente loi est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

L’injure commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 84

Les articles 81 et 83 alinéa 2 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auront eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants. Que les auteurs de diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants, ceux-ci peuvent user dans les deux cas, du droit de réponse prévue par l’article 55.

ARTICLE 85

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

1°) lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

2°) lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

3°) lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

ARTICLE 86

Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire et publiée est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

ARTICLE 87

L’action publique et l’action civile se prescrivent par un an pour les délits de presse, à compter du jour où ils auront été commis.

ARTICLE 88

Toute convocation adressée à une personne dans le cadre d’une poursuite pour délit de presse doit, mentionner les motifs de la poursuite.