TITRE XI : DES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE (2004)
ARTICLE 91 Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle des départements de l’Education et de la Jeunesse. ARTICLE 92 Les publications visées à l’article 91 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le…