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DECRET N° 96-197 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE PREMIER Un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, employant habituellement plus de dix travailleurs. L’effectif indiqué ci-dessus n’inclut ni les travailleurs journaliers, ni les travailleurs à temps partiel, ni les travailleurs temporaires, Toutefois, dès son affichage, l’ensemble du personnel de l’entreprise est assujetti à son règlement intérieur, y compris les travailleurs mentionnés au précédent alinéa.   ARTICLE 2 L’entreprise désigne toute organisation économique, quelle que soit sa forme juridique constituée pour une activité…

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DECRET N° 96-198 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE DU TRAVAILLEUR

ARTICLE PREMIER Conformément à l’article 15.8, alinéa c) du Code du Travail et, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le contrat du travailleur malade est suspendu pour une durée limitée à six mois par année civile quelle que soit l’ancienneté du travailleur.   ARTICLE 2 Par maladie du travailleur, il faut entendre l’inaptitude de celui-ci à assumer les obligations nées de son contrat de travail, pour motif de santé ne résultant ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle….

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DECRET N° 96-199 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR MOBILISE

ARTICLE PREMIER En cas d’appel sous les drapeaux, le travailleur a l’obligation de présenter à son employeur, dès sa réception, l’acte d’appel émanant de l’autorité militaire.   ARTICLE 2 Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service militaire et le cas échéant, pendant les périodes d’instruction militaire auxquelles le travailleur peut être astreint.   ARTICLE 3 Sous peine de licenciement, le travailleur déclaré inapte à la visite d’incorporation, doit se présenter à son employeur pour la…

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DECRET N° 96-200 DU 7 MARS 1996 RELATIF A LA DUREE DU PREAVIS DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE PREMIER Sous réserve de dispositions plus favorables prévues par convention collective ou contrat de travail, le préavis visé à l’article 16.4, alinéa premier du Code du Travail est fixé pour l’ensemble des travailleurs comme suit : 1°) Travailleurs payés à l’heure, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine et classés dans les cinq premières catégories : huit jours, jusqu’à six mois d’ancienneté dans l’entreprise; quinze jours, de six mois à un an d’ancienneté dans l’entreprise…

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DECRET N° 96-201 DU 7 MARS 1996 RELATIF A L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

ARTICLE PREMIER La résiliation du contrat de travail du fait de l’employeur entraîne, pour le travailleur ayant accompli une durée de service effectif égale à un (1) an et qui n’a pas commis de faute lourde, le paiement d’une indemnité de licenciement distincte du préavis.   ARTICLE 2 Le travailleur qui a atteint la durée de service prévue ci-dessus est admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si ses…

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DECRET N° 96-202 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE PREMIER Est considéré comme travail à temps partiel en application de l’article 21.2, alinéa 3 du Code, le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure ou au plus égale à trente heures par semaine ou cent vingt heures par mois.   ARTICLE 2 Le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail ne peut être supérieure à trente (30) heures par semaine ou à cent vingt (120) heures par mois,…

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LA DUREE DU TRAVAIL (ABROGE)

(DECRET N° 96-203 DU 7 MARS 1996 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL)   LA DUREE DU TRAVAIL DE 2024 : DECRET EN VIGUEUR   L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL ARTICLE PREMIER Sous réserve des règles relatives aux équivalences, à la récupération des heures collectivement perdues, aux heures supplémentaires, aux dérogations permanentes ou temporaires prévues aux articles 13 et 14, la durée hebdomadaire du travail, ne peut excéder : quarante (40) heures, par semaine, pour les entreprises non agricoles ;…

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DECRET N° 96-204 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

DELIMITATION DU TRAVAIL DE NUIT ARTICLE PREMIER Est considéré comme période de travail de nuit, tout travail effectué dans la période de huit (8) heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures.   ARTICLE 2 Des accords, conclus entre organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ou entre employeurs et travailleurs d’une entreprise ou d’un établissement, peuvent fixer des heures différentes de commencement et de fin de la période du travail de nuit pour tenir compte des usages et…

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