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CHAPITRE PREMIER : DIFFERENDS INDIVIDUELS

(N.B : Il n’existe pas les articles de 76, 77, 78, 79 et 80 dans le Code du Travail) SECTION 1 REGLEMENT AMIABLE ARTICLE 81.1 Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, à son délégué ou à son suppléant légal de tenter d’aboutir à un règlement amiable du litige individuel par les parties. Dans ce cas, la partie défenderesse est tenue de se prêter à cette tentative.   ARTICLE 81.2 Les…

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CHAPITRE 2 : DIFFERENDS COLLECTIFS

SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 82.1 Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève. La grève est un arrêt concerté du travail, décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles. Sous réserve des dispositions de l’article 82.16 du présent Code, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.   ARTICLE 82.2 La grève doit être précédée d’un préavis permettant la négociation entre les parties. Le préavis de…

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CHAPITRE PREMIER : INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

(N.B : Il n’existe pas les articles de 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90 dans le Code du Travail)   ARTICLE 91.1 L’Inspection du Travail et des Lois Sociales est chargée de toutes les questions intéressant notamment les conditions des travailleurs, les rapports professionnels et l’emploi. L’organisation et le fonctionnement des Services de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales sont fixés par décret.   ARTICLE 91.2 Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales prêtent,…

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CHAPITRE 2 : INSTANCES CONSULTATIVES

ARTICLE 92.1 Les instances consultatives comprennent : le Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’Hygiène et la Sécurité des travailleurs ; l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi ; la Commission consultative du Travail qui comprend obligatoirement un nombre égal d’employeurs et de travailleurs. La composition, le fonctionnement et les attributions des instances consultatives sont déterminées par décret.

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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

ARTICLE 93.1 Toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit au préalable en faire la déclaration à l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort. Des décrets déterminent les modalités de cette déclaration et prescrivent, s’il y a lieu, la production de renseignements périodiques sur la situation de la main-d’œuvre.   ARTICLE 93.2 L’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu de l’exploitation, un registre dit « registre d’employeur’ » dont le modèle…

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TITRE X : PENALITES

(N.B : Il n’existe pas les articles de 94, 95, 96, 97, 98 et 99 dans le Code du Travail)   ARTICLE 100.1 Quiconque exerce une activité de placement de travailleurs sans autorisation, ou qui donne des indications fausses pour obtenir, ou tenter d’obtenir cette autorisation, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 50.000 francs à 2.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Il en est de même…

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TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

(N.B : Il n’existe pas les articles de 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 dans le Code du Travail)   ARTICLE 110.1 Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces…

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LOI N° 97-400 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT LA LOI N° 95-15 DU 12 JANVIER 1995 PORTANT CODE DU TRAVAIL

ARTICLE PREMIER L’article 81-10, est modifié comme suit :   ARTICLE 81.10 (NOUVEAU) La Chambre spéciale est composée : du Président du tribunal de première instance ou de la section détachée ou d’un magistrat de la juridiction désigné par lui, président ; d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l’article 81.11 ci-dessous. Pour chaque affaire, le Président désigne autant que possible les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à…

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