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CHAPITRE 6 : SYNDICATS REPRESENTATIFS

ARTICLE 56.1 Pour être représentative, une Organisation syndicale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d’activité et le secteur géographique qui est le sien. ARTICLE 56.2 L’audience d’un syndicat de travailleurs est considérée comme suffisante dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du Personnel, au premier ou au second tour, au moins trente pour cent des suffrages valablement exprimés, représentant au moins quinze pour cent des…

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CHAPITRE PREMIER : DELEGUES DU PERSONNEL

(N.B : Il n’existe pas les articles de 57, 58, 59 et 60 dans le Code du Travail)   ARTICLE 61.1 Les délégués du personnel sont élus pour une durée de deux (2) ans. Ils sont rééligibles.   ARTICLE 61.2 Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’établissements dans lesquels l’institution de délégués du personnel est obligatoire, le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible…

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CHAPITRE 2 : DELEGUES SYNDICAUX

ARTICLE 62.1 Un délégué syndical peut être désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement par toute Organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 56.2 alinéa premier du présent Code. Lorsqu’il existe un collège propre à l’encadrement, les critères de représentativité sont appréciés dans ce seul collège pour toute Organisation qui ne présente de candidat que dans celui-ci. Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d’être remplie…

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CHAPITRE PREMIER : NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

(N.B : Il n’existe pas les articles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 dans le Code du Travail)   ARTICLE 71.1 La Convention collective de Travail est un accord relatif aux conditions d’emploi et de travail conclu entre, d’une part les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d’autre part, une ou plusieurs Organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.   ARTICLE 71.2 La…

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CHAPITRE 2 : CONVENTIONS COLLECTIVES SUSCEPTIBLES D’ETRE ETENDUES

ARTICLE 72.1 Les Conventions collectives ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité sur le plan national, régional ou local, sont conclues entre les Organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs intéressés, considérées comme représentatives, et sont susceptibles d’extension à tous les employeurs et travailleurs de la ou des branches d’activité visées, dans les formes et conditions définies par décret. L’extension n’est possible que si la situation économique et sociale des entreprises…

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CHAPITRE 3 : ACCORDS COLLECTIFS D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 73.1 Des Accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d’une part un employeur ou un groupement d’employeurs et, d’autre part des représentants des syndicats représentatifs du Personnel de l’établissement ou des établissements intéressés.   ARTICLE 73.2 Les Accords d’établissement ont pour objet d’adapter aux conditions particulières de l’établissement ou des établissements considérés les dispositions des Conventions collectives nationales, régionales ou locales, et notamment les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération…

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CHAPITRE 4 : CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES LES SERVICES, ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

ARTICLE 74.1 Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des Conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.   ARTICLE 74.2 Lorsqu’une Convention collective a été étendue en application de l’article 72.1, elle est, en l’absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par le présent chapitre qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés…

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CHAPITRE 5 : EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

ARTICLE 75.1 Les groupements de travailleurs ou d’employeurs liés par une Convention collective ou un Accord d’Etablissement sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la Convention.   ARTICLE 75.2 Les groupements capables d’ester en justice, liés par une Convention collective de travail ou un Accord prévu à l’article 73.1 ci-dessus, peuvent, en leur nom propre intenter une…

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