(N.B : Il n’existe pas les articles de 94, 95, 96, 97, 98 et 99 dans le Code du Travail)
ARTICLE 100.1
Quiconque exerce une activité de placement de travailleurs sans autorisation, ou qui donne des indications fausses pour obtenir, ou tenter d’obtenir cette autorisation, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 50.000 francs à 2.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il en est de même de celui qui exerce une activité d’entreprise de travail temporaire sans autorisation, ou qui donne des indications fausses pour obtenir ou tenter d’obtenir cette autorisation, ou qui, en connaissance de cause, fait appel aux services d’une telle entreprise.
Il en est encore de même de celui qui, en qualité de prêteur ou d’emprunteur, réalise un prêt de main-d’œuvre à but lucratif en dehors du cadre du travail temporaire.
ARTICLE 100.2
Tout dépositaire, par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente, d’un secret qu’on lui confie qui, hors le cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur, révèle ce secret, est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Est puni d’un à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l’autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours d’une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant d’une des parties.
ARTICLE 100.3
Est puni d’une amende civile de 5 000 francs tout assesseur du tribunal du Travail qui ne s’est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée.
En cas de récidive, l’amende civile est de 10.000 à 20.000 francs et le tribunal peut, en outre, le déclarer incapable d’exercer à l’avenir les fonctions d’assesseur du tribunal du Travail.
Le jugement est imprimé et affiché à ses frais. .
Les amendes sont prononcées par le tribunal du Travail.
ARTICLE 100.4
Les infractions aux dispositions de la présente loi, à l’exception de celles prévues aux articles suivants du présent titre, sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions qui sont déterminées par décret.
ARTICLE 100.5
Est puni d’une amende de 10 000 à 100 000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du Personnel, des délégués syndicaux ou des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions.
ARTICLE 100.6
Les dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de Police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à l’égard des inspecteurs du Travail et des Lois Sociales, des contrôleurs du Travail ou des attachés du Travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Nonobstant l’alinéa précédent, est passible d’une amende civile dont le montant n’excède pas 100 000 francs, toute personne qui, sans justification sérieuse, ne se présente pas à la convocation de l’inspecteur du travail et des Lois Sociales ou de ses délégués, faisant ainsi échec à son action.
ARTICLE 100.7
Lorsqu’une amende est prononcée pour infraction aux dispositions de la présente Loi, elle est encourue autant de fois qu’il y a d’infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois le taux maximum de cette amende.
Cette règle s’applique notamment au cas où plusieurs travailleurs ont été employés dans des conditions contraires à la présente loi.
ARTICLE 100.8
Les employeurs sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de Pouvoir ou préposés.