ORDONNANCE N° 2012-03 DU 11 JANVIER 2012 MODIFIANT LES ARTICLES 22, 50, 95, 149 A 163 TER ET COMPLETANT L’ARTICLE 168 DE LA LOI N° 99-477 DU 02 AOÛT 1999, PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

ARTICLE 1

Les articles 22, 50, 95, 149 à 163 ter de la loi n°99-477 du 02 août 1999 portant modification du Code de Prévoyance sociale, sont modifiés et complétés comme suit :

ARTICLE 22

(NOUVEAU)

Le taux des cotisations sociales destinées à assurer le financement de la branche retraite gérée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisation. Il est déterminé sur la base d’une étude actuarielle en fonction de l’évolution technique de ladite branche

Ce taux est fixé à 14% des salaires soumis à cotisation.

Toutefois, pour la période allant de la date de signature de la présente ordonnance au 31 décembre 2012, ce taux est fixé à 12% des salaires soumis à cotisation.

Les pourcentages de répartition des contributions employeurs et travailleurs à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixés comme suit :

  • 55% à la charge des employeurs ;
  • 45% à la charge des travailleurs.

ARTICLE 50

(NOUVEAU)

Le taux des prestations familiales définies au présent chapitre, est fixé dans les conditions prévues par décret, en fonction de l’évolution du coût de la vie et de l’équilibre de la branche.

ARTICLE 95

(NOUVEAU)

Des décrets pris après avis du Conseil d’Administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, fixent périodiquement, en fonction de l’évolution du coût de la vie et de l’équilibre des branches.

  • le salaire minimum annuel visé à l’article 89 ci-dessus ;
  • les coefficients de revalorisation applicables aux rentes déjà liquidées ;
  • les coefficients de majoration applicables aux salaires ayant servi de base de calcul des rentes dues antérieurement au 1er octobre 1958.

TITRE V :

DE LA BRANCHE RETRAITE

CHAPITRE II :

LES PRESTATIONS

ARTICLE 149

(NOUVEAU)

La branche retraite instituée en application des articles précédents comprend :

  • la pension de retraite ;
  • la pension du conjoint survivant et la pension d’orphelins de père et de mère ;
  • l’allocation de solidarité ;
  • la pension d’invalidité ;
  • l’allocation unique ;
  • le remboursement des cotisations à la charge du travailleur salarié.

Les délais, formes et modalités de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite normale, de la pension de retraite anticipée, de la pension d’invalidité, de la pension du conjoint survivant, de la pension d’orphelin et de l’allocation de solidarité, sont fixés par délibération du Conseil d’administration.

Les prestations de retraite mises en paiement se prescrivent par deux (2) ans.

SECTION 1 :

LA PENSION DE RETRAITE

ARTICLE 150

(NOUVEAU)

A droit à une pension de retraite, lorsqu’il a cessé d’exercer toute activité salariée, tout travailleur salarié :

  • affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
  • ayant atteint l’âge de 60 ans ;
  • totalisant, à cet âge, au moins quinze années d’activité salariées soumises à cotisation, au titre de la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

La pension de retraite est calculée en pourcentage des salaires soumis à cotisation, au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Les salaires soumis à cotisation servant de base de calcul à l’effet de déterminer le salaire moyen d’activité, sont ceux des quinze meilleures années.

Le montant maximum de la pension versée au titre de la branche retraite est de 50% du salaire moyen d’activité.

Pour les années de cotisations antérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est de 1,33% du salaire mensuel soumis à cotisation.

Pour les années de cotisation postérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est porté à 1,7%.

Le travailleur salarié qui ne remplit pas, à 60 ans, la condition de durée d’activité suffisante pour bénéficier d’une pension de retraite, a la faculté de racheter jusqu’à 24 mois de cotisations.

ARTICLE 151

(NOUVEAU)

L’âge prévu à l’article précédent peut être abaissé sur demande de l’intéressé à cinquante-cinq ans. Dans ce cas, la pension de retraite subit, à titre définitif, un abattement de 5% par année d’anticipation, sauf si l’ancien travailleur salarié est reconnu inapte à tout travail, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale, ou s’il a atteint son niveau maximum de cotisation, tel que défini par délibération du Conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

ARTICLE 152

(NOUVEAU)

La pension de retraite est augmentée d’une bonification d’un dixième de son montant, pour chaque enfant à charge de l’ancien travailleur salarié au moment de la liquidation de sa retraite et ce, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de vingt-et-un ans.

Le total des bonifications est limité à 30% de la pension de base.

ARTICLE 154

(NOUVEAU)

Après avis du Conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, un arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale détermine le niveau de revalorisation de la pension de retraite.

La revalorisation doit tenir compte de l’évolution du coût de la vie, tout en préservant l’équilibre de la branche. En tout état de cause, l’intervalle entre deux revalorisations ne peut être inférieur à deux (2) ans.

ARTICLE 155

(NOUVEAU)

Il est garanti au retraité une pension minimum dont le montant mensuel est fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale après avis du Conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, compte tenu des ressources et des charges de la branche Retraite.

SECTION 2 (NOUVELLE) :

LA PENSION DE CONJOINT SURVIVANT
ET LA PENSION D’ORPHELIN DE PERE ET DE MERE

ARTICLE 156

(NOUVEAU)

En cas de décès d’un retraité ou d’un travailleur salarié susceptible d’avoir droit à la pension de vieillesse, le conjoint survivant a droit, à partir de 55 ans, à une pension de réversion égale à la moitié de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, à condition que le mariage ait été contracté deux (2) ans au moins avant le décès.

L’âge ci-dessus prévu peut être abaissé à 50 ans. Dans ce cas, la pension de réversion subit, à titre définitif, un abattement de 5% par année d’anticipation.

Le bénéfice est immédiat, dès le décès du conjoint, si le conjoint survivant a au moins deux enfants mineurs à charge. Le service de cette allocation est suspendu dès que ces derniers cessent d’être à charge, ou à leur décès, pour reprendre au cinquante-cinquième anniversaire de l’intéressé.

En cas de décès du travailleur salarié en activité ou retraité, ayant plusieurs épouses susceptibles d’avoir droit à la pension de réversion, suite à des mariages contractés conformément à la tradition et transcrits à l’état civil dans les délais fixés par la loi, celle-ci est répartie à parts égales entre elles à la date du décès.

En cas de remariage, le droit à la pension de réversion cesse à compter du premier jour du mois civil suivant.

Les modalités d’attribution de la pension de réversion sont fixées par arrêté du ministre en charge de la Prévoyance sociale.

ARTICLE 157

(NOUVEAU

En cas de décès du conjoint survivant, soit antérieurement, soit postérieurement au décès du travailleur salarié affilié en activité ou à la retraite, les enfants issus d’un mariage légal, âgés de moins de 21 ans et qui étaient à la charge dudit travailleur salarié ou retraité au moment de son décès, ont droit à une pension d’orphelin égale à 20% de la pension à laquelle avait droit ou aurait eu droit le travailleur salarié ou retraité décédé.

Toutefois, le total des pensions d’orphelins versées ne pourra excéder le montant de la pension du défunt.

Dans le cas où le nombre des ayants droit est supérieur à cinq, la pension d’orphelin de chacun d’eux est réduite proportionnellement.

Lorsque les orphelins sont en concurrence avec un ou plusieurs conjoints survivants du travailleur salarié ou retraité décédé, ils ne peuvent avoir droit à plus de la moitié de la pension du défunt.

SECTION 3 :

L’ALLOCATION DE SOLIDARITE

ARTICLE 158

(NOUVEAU)

Bénéficient d’une allocation de solidarité, les travailleurs salariés ayant exercé leur activité avant l’instauration du régime et qui remplissent les conditions ci-après :

  • être âgé d’au moins 60 ans ;
  • avoir au moins quinze (15) années d’activité ayant donné lieu à rémunération.

ARTICLE 159

(NOUVEAU)

L’âge prévu à l’article précédent est abaissé à cinquante-cinq ans, pour les anciens travailleurs salariés reconnus inaptes à tout travail, dans les conditions définies à l’article 151 ci-dessus.

ARTICLE 160

(NOUVEAU)

Le montant de l’allocation de solidarité est fixé tous les deux (2) ans, par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

SECTION 4 :

LA PENSION D’INVALIDITE

ARTICLE 161

(NOUVEAU)

Le travailleur salarié reconnu inapte à tout travail, quel que soit son âge, perçoit sa pension de retraite immédiatement, à titre définitif et sans qu’il ne lui soit appliqué le coefficient de réduction pour anticipation, prévu à l’article 151 ci-dessus.

ARTICLE 162

(NOUVEAU)

Pour bénéficier de la pension d’invalidité, le travailleur salarié reconnu inapte à tout travail, doit remplir les conditions suivantes :

  • avoir cessé toute activité salariée ;
  • avoir exercé une activité salariée ayant donné lieu à cotisation au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, pendant quinze (15) années au moins.

ARTICLE 163

(NOUVEAU)

L’état d’invalidité ou d’inaptitude est apprécié suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale.

SECTION 5 :

L’ALLOCATION UNIQUE

ARTICLE 163 BIS

(NOUVEAU)

Bénéficie de l’allocation unique sous forme d’un capital versé en une seule fois, le travailleur qui, à 60 ans, totalise une période d’activité salariée soumise à cotisations à la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, de plus de deux (2) ans, mais de moins de quinze (15) années.

En cas de décès du travailleur salarié, cette allocation est reversée au conjoint survivant non remarié.

Le montant de l’allocation unique est calculé en pourcentage du salaire moyen annuel acquis par le travailleur salarié durant sa carrière, auquel s’appliquent les taux de rendement correspondants et un taux d’actualisation fixé par délibération du Conseil d’administration.

Le montant de l’allocation unique du conjoint survivant correspond à la moitié de ce qu’aurait perçu le travailleur salarié.

SECTION 6 :

LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS A
LA CHARGE DU TRAVAILLEUR SALARIE

ARTICLE 163 TER

(NOUVEAU)

Bénéficie du remboursement des cotisations à la charge du salarié, sous forme d’un capital versé en une seule fois, le travailleur salarié qui, à 60 ans totalise au plus deux (2) années d’activités soumises à cotisation au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Cette condition d’âge est levée, pour le travailleur salarié originaire d’un Etat non signataire d’une convention de sécurité sociale avec la Côte d’Ivoire, incluant des règles de totalisation des périodes d’assurance et qui quitte définitivement la Côte d’Ivoire.

Le montant du remboursement des cotisations correspond à la somme des cotisations à la charge du salarié et effectivement prélevées sur ses salaires durant sa carrière.

TITRE VI :

LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 168 BIS

(NOUVEAU)

L’âge ainsi que le nombre des meilleures années de salaires soumis à cotisations et servant à la détermination du salaire moyen d’activité requis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour bénéficier de la pension de retraite normale, de la pension de retraite anticipée, de la pension de conjoint survivant, de la pension d’invalidité et de l’allocation de solidarité, augmenteront d’un (1) an chaque année, pendant une période transitoire de cinq (5) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

ARTICLE 168 TER

(NOUVEAU)

Le travailleur salarié qui, à chacune des années de la période transitoire, a atteint l’âge légal de départ à la retraite, mais ne remplit pas la condition de durée d’activité, dispose de la faculté de racheter au plus vingt quatre (24) mois de cotisations.

ARTICLE 2

Des décrets ou arrêtés détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

ARTICLE 3

La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 11 janvier 2012