CHAPITRE PREMIER : DIFFERENDS INDIVIDUELS (2015)

(Les articles 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 80 n’existent pas dans le Code du Travail)

SECTION 1 :

REGLEMENT AMIABLE

ARTICLE 81.1

Un différend individuel du travail est un litige qui oppose, en cours d’emploi ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ou un apprenti à son maître.

ARTICLE 81.2

Tout différend individuel du travail est soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l’inspecteur du travail et des lois sociales pour tentative de règlement amiable.

ARTICLE 81.3

Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l’heure fixés par la convocation de l’inspecteur du travail et des lois sociales acheminée par cahier de transmission, par voie postale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des garanties de preuve équivalentes.

Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au Barreau soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées.

Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.

Si le demandeur ne se présente pas ou n’est pas représenté, il ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable

Si le défendeur ne se présente pas ou n’est pas représenté l’affaire est transmise au tribunal du Travail ; celui-ci prononce au vu du procès-verbal de non-comparution dressé par l’inspecteur du travail et des lois sociales, une amende civile dont le montant ne peut être inférieur à 1.000.000 de francs CFA. Le jugement est imprimé et affiché aux frais du défendeur non comparant.

Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.

ARTICLE 81.4

L’inspecteur du travail et des lois sociales cherche à concilier les parties sur la base des normes fixées par la loi, la réglementation, les Conventions collectives, les accords collectifs d’établissement et le contrat individuel de travail.

Le règlement à l’amiable du différend devant l’inspecteur du travail et des lois sociales est définitif.

ARTICLE 81.5

Tout procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable énonce les différents chefs de la demande, y compris les dommages et intérêts s’il y a lieu. En cas de règlement total, le procès-verbal mentionne, d’une part, les points sur lesquels l’accord des parties est intervenu et s’il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de demande, et, d’autre part, les chefs de demande dont il a été fait abandon.

En cas de règlement partiel le procès-verbal contient également les chefs de demande sur lesquels il n’a pu y avoir d’accord des parties. Aucune mention telle que « divers », «pour solde de tout compte », ou «toutes causes confondues » ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet de mettre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au procès-verbal qu’avec la volonté expressément manifestée par les parties.

En l’absence de tout règlement amiable, l’inspecteur du travail et des lois sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l’échec.

ARTICLE 81.6

En l’absence d’un versement immédiat ou dans le délai imparti, et en présence de l’inspecteur du travail et des lois sociales, des sommes convenues par règlement amiable, le procès-verbal est présenté, en deux exemplaires, par la partie la plus diligente au président du Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a été établi.

Celui-ci y appose la formule exécutoire et fait déposer un exemplaire au rang des minutes du Tribunal du Travail.

L’exécution est poursuivie comme celle d’un jugement du Tribunal du Travail.

ARTICLE 81.7

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable, une action peut être introduite devant le Tribunal du Travail dans les conditions prévues à l’article 81.18.

SECTION 2 :

REGLEMENT CONTENTIEUX

ARTICLE 81.8

Les tribunaux du Travail connaissent les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage, y compris les différents relatifs aux accidents du travail et les maladies professionnelles entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres.

Ces tribunaux ont également qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs à la validité et l’exécution des Conventions collectives et règlements en tenant lieu. Leur compétence s’étend également aux litiges entre travailleurs ou apprentis à l’occasion des contrats de travail ou d’apprentissage.

ARTICLE 81.9

Le président du tribunal du Travail est juge des référés en matière de conflits individuels du travail. Il est assisté d’un greffier.

ARTICLE 81.10

Le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu du travail.

ARTICLE 81.11

Les tribunaux du Travail sont constitués par une chambre spéciale des tribunaux de Première instance. Leur compétence s’étend aux ressorts de ces derniers. Toutefois, lorsque l’importance du marché du travail l’exige, il peut être créé auprès des sections détachées des Tribunaux de Première instance, des tribunaux du Travail avec la même compétence territoriale.

ARTICLE 81.12

La chambre spéciale est composée :

  • du président du tribunal de Première instance ou de la section détachée ou d’un magistrat de la juridiction désigné par lui, président ;
  • d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l’article 81.13 ci-dessous. Pour chaque affaire, le président désigne autant que possible les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie professionnelle intéressée. La chambre spéciale peut être divisée en sections professionnelles lorsque la structure du marché du travail le justifie.

Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d’empêchement, par des suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

En cas de carence répétée et constatée des assesseurs, un collège de trois magistrats siège.

ARTICLE 81.13

Les assesseurs et leurs suppléants sont nommés dans les conditions définies par décret. Ils sont choisis sur les listes présentées par les organisations syndicales représentatives ou, en cas de carence, par l’inspecteur du travail et des lois sociales.

Le mandat des assesseurs titulaires et suppléants a une durée de deux (2) ans ; il est renouvelable.

Les assesseurs ou leurs suppléants doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politiques.

Ils doivent, en outre, n’avoir subi aucune condamnation à une peine d’emprisonnement ferme notamment pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance.

Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui sont frappés de l’une des condamnations visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 81.14

Tout assesseur titulaire ou suppléant qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du Travail pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L’initiative de cette convocation appartient au président du tribunal du Travail.

Dans le délai d’un (1) mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au Procureur de la République.

Ce procès-verbal est transmis par le Procureur de la République, avec son avis, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les conditions définies par décret.

Par arrêté motivé du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, les peines suivantes peuvent être prononcées :

  • le blâme ;
  • la suspension pour un temps qui ne peut excéder six (6) mois ;
  • l’exclusion.

ARTICLE 81.15

Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal auprès duquel ils sont appelés à siéger, le serment suivant :

« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »

ARTICLE 81.16

Les fonctions d’assesseurs titulaires ou suppléants des tribunaux du travail sont gratuites.

Toutefois, peuvent être allouées aux assesseurs des indemnités de séjour et de déplacement, dont le montant ne peut être inférieur au montant des salaires et indemnités perdus. Ce montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail, de la Justice et des Finances.

Le licenciement des assesseurs travailleurs est soumis aux règles prévues à l’article 61.8 du présent Code.

ARTICLE 81.17

La procédure devant les tribunaux du travail et devant la juridiction d’appel est gratuite. En outre, pour l’exécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de plein droit de l’assistance judiciaire.

ARTICLE 81.18

L’action est introduite par déclaration écrite ou orale faite au greffe du tribunal du Travail, accompagnée du procès-verbal de non-conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales. Inscription est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l’action.

Dans les deux (2) jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze (12) jours, majoré s’il y a lieu des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l’article 81.34.

La citation doit contenir les noms et profession du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution.

La citation est faite à personne ou domicile par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.

ARTICLE 81.19

Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixée devant le tribunal du Travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au Barreau soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées.

Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.

Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit et agréé par le président du tribunal du Travail.

ARTICLE 81.20

Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine d’irrecevabilité.

Si le défendeur ne comparaît pas ou n’a pas demandé le renvoi de l’affaire en justifiant d’un cas de force majeure, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.

Dans le cas où le défendeur a déposé un mémoire, le jugement est réputé contradictoire et les délais d’appel ne courent que du jour de sa signification.

ARTICLE 81.21

L’audience est publique, sauf au stade de la conciliation.

Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l’article 81.18.

Le témoin non comparant dont la déposition est déclarée nécessaire par le président est cité à nouveau par agent administratif désigné à cet effet : la citation doit porter à peine de nullité mention qu’avis a été donné au témoin qu’en cas de non-comparution il sera décerné contre lui mandat d’amener et qu’il encoure en outre une amende civile de 10 000 francs CFA.

Si, au jour dit, le témoin ne comparaît pas, le tribunal le condamne à l’amende et délivre contre lui mandat d’amener.

Le témoin défaillant pourra être déchargé de l’amende s’il justifie qu’il n’a pu se présenter au jour fixé.

Le Président procède à l’audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.

ARTICLE 81.22

Les assesseurs du Tribunal du Travail peuvent être récusés :

  • quand ils ont un intérêt personnel à la contestation
  • quand ils sont parents ou alliés de l’une des parties
  • si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ;
  • s’ils ont donné un avis écrit sur la contestation ;
  • s’ils sont employeurs ou travailleurs de l’une des parties en cause.

La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.

ARTICLE 81.23

Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du Travail, il est procédé à une tentative de conciliation.

En cas d’accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur un registre ad’ hoc consacre le règlement à l’amiable du litige. Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du greffier vaut titre exécutoire.

ARTICLE 81.24

En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non-conciliation pour le surplus de la demande.

ARTICLE 81.25

En cas de non conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal doit retenir l’affaire; il procède immédiatement à son examen. Le renvoi ne peut être prononcé que pour un juste motif, par décision du tribunal; dans ce cas, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience utile.

Le tribunal peut toujours, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d’information qu’il estime opportunes.

ARTICLE 81.26

Les débats clos, le jugement est rendu séance tenante sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de quinze (15) jours.

ARTICLE 81.27

Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision avec ou sans caution, nonobstant opposition ou appel.

L’exécution provisoire sans caution est de droit pour toute somme que la partie a reconnue devoir.

Copie du jugement signée par le greffier doit être remise aux parties sur leur demande. Mention de cette délivrance, de sa date et de son heure est faite par le greffier en marge du jugement.

ARTICLE 81.28

En cas de jugement par défaut, notification du jugement est faite à la partie défaillante, par le greffier, dans les mêmes conditions qu’à l’article 81.18.

Le jugement par défaut est susceptible d’opposition dans les dix (10) jours et d’appel dans les quinze (15) jours à compter de la notification à personne ou à domicile. Passé ce dernier délai, le jugement est exécutoire.

Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties comme il est dit à l’article 81.18 ; le nouveau jugement, nonobstant tout défaut, est exécutoire.

ARTICLE 81.29

Le tribunal du Travail statue en premier et dernier ressort, lorsque le chiffre de la demande n’excède pas dix fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) mensuel.

Au-delà de cette somme, il statue à charge d’appel.

L’appel est porté devant la Cour d’appel.

ARTICLE 81.30

Le tribunal du Travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il se prononce sans qu’il y ait lieu à appel. Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal ne se prononce sur toutes qu’à charge d’appel. Néanmoins, il statue en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel, en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.

Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d’appel, l’auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l’autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n’a été confirmé que partiellement.

ARTICLE 81.31

Dans les quinze (15) jours de la notification du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 81.18.

Le jugement est notifié aux parties par le greffier en chef du tribunal du Travail.

L’appel est transmis dans la quinzaine de la déclaration d’appel au greffier en chef de la Cour d’appel, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en Première instance et en appel.

Le greffier en chef de la Cour d’appel en informe les parties par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet ou par tous moyens laissant trace écrite.

L’appel est jugé sur pièces dans le mois suivant la réception du dossier. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l’article 81.19.

ARTICLE 81.32

La Cour suprême connaît des recours en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort.

Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par la loi organique régissant ladite Cour.

ARTICLE 81.33

Une expédition de la décision devenue définitive est transmise par le greffier en chef à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.

ARTICLE 81.34

Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les délais de distance, sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 81.35

Dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du Travail, ordonner toute mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de la créance de salaire n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

ARTICLE 81.36

La demande en référé est introduite selon les formes prescrites à l’article 81.18. Dans les deux (2) jours de la réception de la demande, dimanche et jours fériés compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder (trois (3) jours.

Si le juge des référés estime que la demande excède ses pouvoirs, il renvoie l’affaire en tentative de conciliation devant le tribunal du Travail. Dans ce cas, l’ordonnance de référé rendu séance tenante, mentionne la date de l’audience publique et vaut citation.

L’ordonnance de référé est exécutoire par provision. L’exécution a lieu sans garantie, sauf si le juge en décide autrement. Dans ce cas, la garantie est constituée conformément au droit commun.

En cas d’extrême urgence, le juge des référés peut ordonner l’exécution sur minute.

L’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition mais d’appel dans le délai de dix (10) jours à compter de sa notification, par requête déposée au greffe de la Cour d’Appel et adressée au premier Président de ladite Cour.

Les recours contre les ordonnances prises par le premier président de la Cour d’appel sont portés devant le président de la Cour suprême par requête déposée au secrétariat général de ladite Cour, dans le délai de dix (10) jours de la notification de la décision querellée.

ARTICLE 81.37

Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables, à défaut de dispositions particulières prévues, en matière de référé, au présent Code.