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CHAPITRE 1 : NATURE DES REGLEMENTS

ARTICLE 145 DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent Code. Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au présent Code. Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution du cautionnement définitif.   ARTICLE 146 AVANCE FORFAITAIRE DE DEMARRAGE Une avance forfaitaire peut être accordée…

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CHAPITRE 2 : REGIME DES PAIEMENTS

ARTICLE 156 REGLES GENERALES Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté…

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CHAPITRE 1 : CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 160 MISSIONS DE CONTRÔLE Les missions de contrôle des marchés publics consistent notamment à : contrôler l’application de la législation et de la réglementation sur les marchés publics sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l’Etat ; émettre les avis, accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ; assurer en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et…

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CHAPITRE 2 : REGULATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 164 MISSIONS DE REGULATION La régulation du système des Marchés publics et des conventions de délégation de service public comporte principalement les missions ci-après : définir les politiques et les stratégies de formation en matière de Marchés publics ; définir les orientations pour l’animation et l’alimentation du système d’information des marchés publics et en assurer la surveillance ; veiller à l’application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre de moyens préventifs permettant de lutter…

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CHAPITRE 1 : RECOURS PREALABLES NON JURIDICTIONNELS

ARTICLE 166 PRINCIPES DES RECOURS PREALABLES Les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des Marchés publics ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours amiables prévues aux articles 167 à 169 ci-dessous.   ARTICLE 167 EXERCICE DES RECOURS PREALABLES Les soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures soumises aux dispositions du présent Code peuvent introduire un recours formel préalable à l’encontre…

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CHAPITRE 2 : RECOURS JURIDICTIONNELS

ARTICLE 170 RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ETATIQUES Après l’épuisement des voies de recours non juridictionnels, les litiges relatifs aux marchés publics sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs.   ARTICLE 171 RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ARBITRALES Ces litiges relatifs aux Marchés publics peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage.

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TITRE III : MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 172 REGLES APPLICABLES Les dispositions du présent Code s’appliquent également aux collectivités territoriales visées à l’article 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après. Les dispositions ci-après prescrites pour les collectivités territoriales sont, mutatis mutandis, également applicables aux associations, établissements publics, sociétés, et organismes divers qu’elles peuvent créer dans le cadre de leur politique de développement économique et social, de regroupement ou de coopération. ARTICLE 173 PASSATION DES MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 173.1 : La passation des marchés…

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TITRE IX : LES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

ARTICLE 177 DISPOSITIONS APPLICABLES Les dispositions du présent Code régissent mutatis mutandis les conventions de délégation de service public.   ARTICLE 178 AUTORITES DELEGANTES L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure une convention de délégation de service public avec un prestataire de service public ou privé, délégataire, tel que défini à l’article 1 du présent Code. Les autres personnes publiques ou privées visées à l’article 24 ci-dessus ne peuvent déléguer la gestion de leurs services que dans la mesure…

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