TITRE III : MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 172

REGLES APPLICABLES

Les dispositions du présent Code s’appliquent également aux collectivités territoriales visées à l’article 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après.

Les dispositions ci-après prescrites pour les collectivités territoriales sont, mutatis mutandis, également applicables aux associations, établissements publics, sociétés, et organismes divers qu’elles peuvent créer dans le cadre de leur politique de développement économique et social, de regroupement ou de coopération.

ARTICLE 173

PASSATION DES MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

173.1 : La passation des marchés par les collectivités territoriales est soumise le cas échéant, à l’autorisation préalable des organes compétents de la collectivité territoriale concernée tels qu’ils sont définis par les lois et règlements.

173.2 : La préparation des dossiers de consultation et l’organisation des procédures d’appel à la concurrence relèvent de la compétence du service compétent de la collectivité territoriale concernée par l’opération envisagée.

173.3 : L’analyse comparative des offres et l’attribution des marchés relèvent de la compétence de la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres définie à l’article 174 ci-dessous qui arrête son choix, dresse un procès-verbal d’attribution provisoire pour les marchés publics dont le montant est supérieur à un seuil de dépense, fixé par arrêté du ministre chargé des marchés publics, ou un procès verbal d’attribution définitive pour les marchés d’un montant inférieur au seuil précité.

Pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de dépense visé au présent article, l’attribution définitive est soumise à l’avis technique de la Structure administrative chargée des marchés publics qui doit se prononcer dans un délai de sept jours ouvrables. A cet effet, la collectivité, territoriale transmet l’original de chaque offre, le procès-verbal d’ouverture, le rapport d’analyse et le procès verbal d’attribution provisoire à la représentation régionale compétente de la Structure administrative chargée des marchés publics.

La collectivité territoriale notifie dans tous les cas l’attribution définitive du marché au soumissionnaire retenu et informe les soumissionnaires non retenus.

173.4 : Le projet de contrat de marché est préparé par le service compétent de la collectivité territoriale avant d’être signé par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services et ensuite par un représentant dûment désigné de la collectivité territoriale.

173.5: L’approbation des marchés inférieurs au seuil précité est donnée par l’organe exécutif collégial de la collectivité municipalité ou bureau de la collectivité territoriale concernée. Au-dessus de ce seuil, l’approbation est donnée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité.

173.6: Le marché est notifié au titulaire par l’autorité responsable de la collectivité territoriale.

ARTICLE 174

COMMISSION DECENTRALISEE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE JUGEMENT

174.1 : Pour les collectivités territoriales et les associations, sociétés, organismes divers rattachés à ces collectivités, la commission décentralisée d’ouverture des plis et de jugement des offres est composée des membres suivants :

  • l’autorité légalement compétente pour représenter la collectivité ou son représentant, président de la Commission ;
  • le responsable financier de la collectivité ;
  • le responsable du service technique, ou son représentant, rapporteur de la Commission;
  • un représentant du maître d’œuvre, s’il existe dans ce cas, ce représentant assure les fonctions de rapporteur;
  • un représentant de la Direction des Marchés publics ;
  • un représentant du ministre exerçant le cas échéant, une tutelle sur l’objet de la dépense.

174.2: Peuvent participer à cette commission, avec voix consultative, toute personne désignée par le président de la Commission, en raison de ses compétences technique, juridique ou financière.

Le fonctionnement de cette commission est soumis aux dispositions des articles 43 et 45 ci-dessus.

ARTICLE 175

CONTRÔLE DES MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Les marchés passés par les Collectivités territoriales restent soumis au contrôle de la tutelle dans les conditions définies par les lois et règlements applicables à la collectivité concernée.

Le contrôle de l’exécution du marché est assuré par le maître d’œuvre s’il existe, assisté par le service technique de la Collectivité territoriale.

Dans tous les cas, tous les marchés passés par les collectivités territoriales conformément au présent Code, sont soumis à un contrôle a posteriori de la Structure administrative chargée des marchés publics.

ARTICLE 176

PROCEDURES DEROGATOIRES

176.1 : Le service déconcentré de la Structure administrative chargée des marchés publics est compétent pour l’instruction des requêtes des Collectivités territoriales relatives à l’utilisation des procédures dérogatoires.

176.2 : Le service déconcentré de la Structure administrative chargée des Marchés publics est chargée d’examiner toutes les requêtes des acteurs locaux relatives à l’utilisation de procédures visées à l’article 176.1 ci-dessus.