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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE CODE Aux fins du présent Code, on entend par : Affermage : le mode de gestion d’un service public dans lequel un opérateur public ou privé, le fermier, loue les infrastructures d’une entité publique pour une durée déterminée contre le versement d’une redevance ou d’un loyer ; Appel d’offres : la procédure formalisée de mise en concurrence et d’attribution des marchés publics et de conventions de délégation de service public, caractérisé,…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU CODE

ARTICLE 2 APPLICATION AUX MARCHES PUBLICS 2.1 : Le présent Code s’applique aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics, mises en œuvre par les autorités contractantes visées au présent article. Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l’Etat, les établissements publics, les Collectivités territoriales et, plus généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées par…

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CHAPITRE 3 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9 PRINCIPES DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC Les Marchés publics et les Conventions de délégation du service public, quel qu’en soit le montant, sont soumis aux principes suivants : le libre accès à la commande publique ; l’égalité de traitement des candidats ; la transparence des procédures ; l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des candidats, sous réserve de la préférence communautaire qui est appliquée à toute entreprise communautaire présentant…

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CHAPITRE 1 : INSTITUTIONS OU ORGANES CHARGES DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 12 MINISTRE CHARGE DES MARCHES PUBLICS Conformément aux orientations définies par le gouvernement, le ministre chargé des marchés publics conçoit et met en œuvre la politique gouvernementale en matière de marchés publics et de convention de délégation de service public. Dans le respect des lois et règlements en vigueur, le Gouvernement pourra créer toute structure ou tout organisme nécessaire à la mise en couvre de sa politique de Marchés publics et des conventions de délégation de service public….

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CHAPITRE 2 : PREPARATION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 16 CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES En vue d’accélérer et de rendre transparentes les procédures de passation des marchés publics, la structure administrative chargée des Marchés publics constituera une base de données des entreprises catégorisées que les autorités contractantes pourront consulter et exploiter en fonction de leurs besoins. La base de données des entreprises catégorisées sera établie à partir d’une catégorisation des entreprises. Celle-ci consiste à distinguer les entreprises par secteur d’activité, à déterminer des…

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CHAPITRE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 23 FORME ET PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 23.1: Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’objet d’un document unique dont les pièces constitutives comprennent au minimum l’acte d’engagement, les cahiers des Charges et la soumission telle que définie à l’article premier du présent Code. Les pièces constitutives du marché définissent les engagements réciproques des parties contractantes. Elles doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet par les parties contractantes. 23.2 :…

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CHAPITRE 4 : PRIX DES MARCHES

ARTICLE 28 CONTENU ET CARACTERE GENERAL DES PRIX Les prix des marchés sont réputés d’une part couvrir tous les frais, charges et dépenses qui sont la conséquence nécessaire de l’exécution des travaux, fournitures ou services objet du marché, y compris les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché ou font l’objet d’une exonération, et d’autre part assurer au titulaire un bénéfice. Les marchés comportant une clause d’exonération d’impôts, droits ou taxes doivent viser…

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CHAPITRE 1 : PERSONNES ET ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES

SECTION 1 : PERSONNES CHARGEES DE LA PASSATION DES MARCHES ARTICLE 35 AUTORITE CONTRACTANTE L’initiative et la conduite de la passation d’un Marché public incombent à l’autorité contractante. A ce titre, elle doit notamment réaliser en conformité avec les dispositions du présent Code, les opérations suivantes : la définition des besoins et la planification des opérations ; la publication du programme prévisionnel annuel de passation des marchés ; la préparation des dossiers d’appel d’offres ; la gestion du processus…

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