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CHAPITRE 2 : CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES

SECTION I : PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ARTICLE 48 CAPACITES DES CANDIDATS Tout candidat qui possède les capacités administratives, techniques et financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations de service public. Dans la définition des capacités visées à l’alinéa ci-dessus, les autorités contractantes ne prendront aucune disposition discriminatoire, notamment celles visant…

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CHAPITRE 3 : MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 54 ENONCE DES MODES DE PASSATION Les marchés publics sont en principe passés par la procédure d’appel d’offres. Toutefois, ils peuvent être passés conformément aux règles prescrites par le présent Code, par la procédure de gré à gré. L’appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par le ministre chargé des marchés publics dans les conditions prévues au présent Code….

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CHAPITRE 4 : REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION 1 : ORGANISATION DE L’INFORMATION ARTICLE 62 EXAMEN DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES Tous les dossiers de présélection et d’appel d’offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l’appel à la concurrence et publication correspondante dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d’Ivoire, par la structure administrative chargée des Marchés publics qui dispose d’un délai fixé par les textes d’application du présent Code pour se prononcer sur les modifications à…

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CHAPITRE 5 : DEROULEMENT DES DIFFERENTS MODES DE PASSATION

SECTION 1 : APPEL D’OFFRES OUVERT ARTICLE 83 APPEL A LA CONCURRENCE Il est procédé au lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 63 ci-dessus. L’avis d’appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public comme indiqué à l’article 63 ci-dessus. Chaque avis d’appel d’offres ouvert doit comporter au minimum : 1°) la désignation de l’autorité contractante ; 2°) l’objet du marché ; 3°) la ou les sources de financement de…

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CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE DEMARRAGE DE L’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 106 NOTIFICATION D’APPROBATION Après approbation, le marché est notifié par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, au titulaire par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement. La notification consiste en un envoi du marché approuvé au titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. ARTICLE 107 ENTREE EN VIGUEUR Le marché entre…

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CHAPITRE 2 : SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 109 PENALITES DE RETARD 109.1 Chaque marché doit prévoir, à la charge du titulaire, des pénalités de retard pour le cas où le marché ne serait pas exécuté dans les délais contractuels et en fixer le mode de calcul. Le montant des pénalités est celui résultant de l’application du taux fixé dans le cahier des clauses administratives générales applicable au marché considéré. Le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant non révisé du marché et…

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CHAPITRE 3 : FINANCEMENT ET GARANTIES D’EXECUTION DU MARCHE

SECTION I : GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET TITULAIRES DES MARCHES PUBLICS ARTICLE 112 CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 112.1 : Les candidats sont tenus de fournir un cautionnement provisoire en garantie de l’engagement que constitue leur offre à l’exception des marchés négociés de gré à gré, sauf si l’autorité contractante en décide autrement. 112.2 : Le montant du cautionnement provisoire est indiqué dans le règlement particulier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’opération par l’autorité contractante, entre 1% et…

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CHAPITRE 4 : MESURES CORRECTIVES — AJOURNEMENT RESILIATION

ARTICLE 133 REGLES APPLICABLES Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d’application sont définies par les cahiers des charges.   ARTICLE 134 MISE EN DEMEURE Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, s’il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d’un ordre de…

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