CHAPITRE 2 : CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES
SECTION I : PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ARTICLE 48 CAPACITES DES CANDIDATS Tout candidat qui possède les capacités administratives, techniques et financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations de service public. Dans la définition des capacités visées à l’alinéa ci-dessus, les autorités contractantes ne prendront aucune disposition discriminatoire, notamment celles visant…