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LIVRE VI : ACCIDENTS ET INCIDENTS D’AVIATION / TITRE I : ASSISTANCE ET SAUVETAGE- DECOUVERTES D’EPAVES -DISPARITION

ARTICLE 307 Les dispositions prévues au Code de la marine marchande sur l’assistance et le sauvetage maritime sont applicables aux aéronefs en péril en mer et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.   ARTICLE 308 Les règles relatives aux épaves maritimes s’appliquent seules aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.   ARTICLE 309 L’Etat a l’obligation de créer et de fournir les services de recherche et de sauvetage à…

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TITRE II : ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS / CHAPITRE 1 : PRINCIPES

ARTICLE 311 L’enquête technique menée à la suite d’un accident ou d’un incident d’aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire, de collecter et d’analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s’il y a lieu, d’établir des recommandations de sécurité.   ARTICLE 312 Pour l’application du présent livre, constitue…

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CHAPITRE 2 : ORGANISMES CHARGES DE L’ENQUÊTE

SECTION 1 : BUREAU ENQUETES ACCIDENTS ARTICLE 315 L’enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé, dénommé « Bureau Enquêtes-Accidents». Le Bureau Enquêtes-Accidents est composé d’experts et de spécialistes en matière aéronautique et d’accidents. Il doit comprendre nécessairement des ingénieurs en exploitation technique des avions, en navigation aérienne, en sécurité et sûreté, des médecins spécialisés en aviation civile, de spécialistes d’enquêtes. Ils sont nommés par décret.   ARTICLE 316 Le Bureau Enquêtes-Accidents peut être assisté, le cas échéant,…

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CHAPITRE 3 : ENQUÊTE TECHNIQUE

SECTION 1 : POUVOIRS DES ENQUETEURS ARTICLE 321 Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident ou de l’incident, à l’aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d’accident, l’autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention. Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des…

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CHAPITRE 4 : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D’ENQUÊTE

ARTICLE 330 1°) les personnels de l’organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d’enquête et les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 383 du Code pénal ; 2°) par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de l’organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident ou un…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 333 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10.000.000 FCFA d’amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d’un accident ou d’un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.   ARTICLE 334 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10.000.000 F CFA d’amende le fait d’entraver l’action de l’organisme permanent : 1°) soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;…

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LIVRE VII : SECURITE – SÛRETE ET FACILITATION / TITRE II : SECURITE – SÛRETE / CHAPITRE 1 : SECURITE

ARTICLE 336 La sécurité dans le domaine de l’aviation civile découle de la responsabilité générale qu’a l’Etat d’assurer le respect de la loi et le maintien de l’ordre sur le territoire national et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments juridiques internationaux relatifs à la sécurité de l’aviation.   ARTICLE 337 L’Etat doit déterminer le niveau de sécurité acceptable et les objectifs de sécurité dans l’espace aérien et aux aérodromes.

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CHAPITRE 2 : PROGRAMME NATIONAL DE SÛRETE

ARTICLE 338 Il sera établi, par voie réglementaire, un programme national de sûreté de l’Aviation civile ayant pour objectif de protéger la sécurité, la régularité et l’efficacité de l’aviation civile internationale contre les actes d’intervention illicite.   ARTICLE 339 Le programme national de sûreté de l’Aviation civile devra attribuer des responsabilités clairement définies entre les différents ministères, les compagnies aériennes, les exploitants des aéroports et tout autre organisme national concerné.   ARTICLE 340 Le programme national de sûreté de…

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