CHAPITRE 3 : ORGANISATION DE LA SÛRETE AERIENNE
ARTICLE 343 1°) Les mesures de sûreté au sol, à bord des aéronefs en vol et celles à prendre en cas d’incident sont fixées par des textes particuliers ; 2°) Sous le contrôle du Directeur Général de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile ; Le gestionnaire de l’aéroport veille à la stricte application des mesures de sûreté édictées. ARTICLE 344 L’Etat veillera à ce qu’à chaque aéroport servant l’aviation civile internationale une autorité soit chargée de coordonner la mise…