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TITRE II : PRINCIPES FONDAMENTAUX ET OBLIGATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE / CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE

ARTICLE 4 La présente loi se fonde sur les principes de gestion durable des forêts et la diversité biologique tels que définis au chapitre I du titre I ci-dessus.

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ETAT ET DES AUTRES ACTEURS EN MATIÈRE DE POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE

ARTICLE 5 La politique forestière nationale est instituée par l’Etat. Cette politique définit les orientations générales en matière forestière, qui se traduisent en plans et programmes.   ARTICLE 6 La protection et la reconstitution des ressources forestières incombent à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux communautés rurales, aux personnes physiques et personnes morales de droit privé, notamment les concessionnaires et exploitants des ressources forestières.   ARTICLE 7 L’Etat prend toutes mesures nécessaires en vue de fixer les sols, de protéger…

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TITRE III : CADRE INSTITUTIONNEL DES FORÊTS

ARTICLE 16 En vue de la mise en œuvre de la politique forestière nationale, l’Etat institue des cadres de concertation pour associer les différents acteurs concernés, notamment : les populations ; les opérateurs du secteur privé ; les institutions de recherche ; les partenaires au développement ; les organisations non gouvernementales ; les communautés villageoises ; les collectivités territoriales.   ARTICLE 17 L’Etat crée des structures de développement des forêts, d’encadrement des acteurs de la filière, de conseil scientifique…

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TITRE IV : STATUTS DES FORÊTS / CHAPITRE PREMIER CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 19 L’ensemble des forêts, sur toute l’étendue du territoire national, fait partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou personne morale peut accéder. Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques ivoiriennes et les personnes morales ivoiriennes sont admis a en être propriétaires.   ARTICLE 20 Les produits issus des forêts naturelles ou plantées, des reboisements et des enrichissements de jachères comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière…

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CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE REGIME DE PROTECTION

ARTICLE 22 En fonction du régime de protection, le domaine forestier national comprend les forêts classées et les forêts protégées, telles que définies a l’article 1 de la présente loi.   SECTION I : DOMAINE FORESTIER CLASSE ARTICLE 23 Le domaine forestier classé est constitué de forêts classées, lesquelles comprennent selon les objectifs principaux fixés : les forêts de protection ; les forêts de production ; les forêts de recréation ; les forêts d’expérimentation.   ARTICLE 24 Peuvent être…

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CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE REGIME DE PROPRIETE

SECTION 1 : DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT ARTICLE 29 Le domaine forestier de l’Etat est composé d’un domaine forestier public et d’un domaine forestier privé comprenant: les forêts classées en son nom ; les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées ; les forêts protégées situées sur des terres sans maître.   ARTICLE 30 Font partie du domaine forestier public de l’Etat les forêts de protection, de recréation et d’expérimentation, classées en son nom.   ARTICLE 31 Font…

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TITRE V : DROITS D’USAGE FORESTIER / CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 42 Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts.   ARTICLE 43 Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.   ARTICLE 44 Les droits d’usage forestier ne s’appliquent pas aux forêts des communautés rurales, aux forêts des personnes physiques et aux forêts des personnes morales de droit privé. L’exercice des droits d’usage forestier ne peut être restreint ou suspendu par le plan d’aménagement…

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CHAPITRE 2 : PRINCIPES SPECIFIQUES AUX DROITS D’USAGE FORESTIER

ARTICLE 46 Dans les forêts classées, les droits d’usage forestier sont limités : au ramassage du bois mort et de la paille ; à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales, des racines et des feuilles ; la récolte du miel, des gommes, résines, champignons et autres produits forestiers ; au prélèvement du bois destiné à la construction des habitats traditionnels et à l’artisanat non lucratif ; au prélèvement d’eau de consommation ; au parcours des animaux…

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