CHAPITRE 3 : DES DECISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 70

Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au « Journal officiel » de la République de Côte d’Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité ivoirienne de l’impétrant.

 

ARTICLE 71

Le rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité d’ivoirien, n’est pas motivé et n’est susceptible d’aucun recours. Il est notifié à l’intéressé par le ministre de la Justice.

 

ARTICLE 72

Dans le cas où le Gouvernement déclare, aux articles 52 et 53, qu’un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 52, étend la déclaration de perte de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.

 

ARTICLE 73

Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l’article précédent, qu’un individu a perdu la nationalité ivoirienne sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 70.