CHAPITRE 2 : DES DECISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX REINTEGRATIONS

ARTICLE 64

Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au « Journal officiel » de la République de Côte d’Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.

 

ARTICLE 65

Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du ministre de la Justice.

L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux (2) ans à partir de la découverte de la fraude.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l’intéressé de la qualité d’ivoirien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis cette nationalité.

 

ARTICLE 66

Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l’avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter frauduleusement l’obtention de la nationalité ivoirienne, sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de peines plus fortes prévues par d’autres dispositions, d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Le jugement de condamnation prononcera, s’il y a lieu, confiscation au profit du Trésor des choses reçues ou de leur valeur.

 

ARTICLE 67

Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l’article précédent, l’obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à l’ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront confisquées au profit du Trésor.

Tout décret rendu à la suite d’une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d’un (1) an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l’article 66.

 

ARTICLE 68

Lorsque le ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée. Elle est notifiée à l’intéressé.

 

ARTICLE 69

Le rejet d’une demande de naturalisation ou de réintégration n’est pas motivé et n’est susceptible d’aucun recours. Il est notifié à l’intéressé, par le ministre de la Justice.