CHAPITRE 7 : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS
ARTICLE 135 Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments. Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. ARTICLE 136 Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de…