TITRE IX : DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

ARTICLE 738

Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

 

ARTICLE 739

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’accusation.

 

ARTICLE 740

Elle est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

1°) pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq (5) ans, à compter du jour du paiement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;

2°) pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix (10) ans, à compter de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;

3°) pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze (15) ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ;

4°) pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt (20) ans compté de la même manière.

Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été accordée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

 

ARTICLE 741

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une (1) année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.

 

ARTICLE 742

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq (5) ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois (3) ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou conformément aux dispositions de l’article 693, alinéa 4, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation.

 

ARTICLE 743

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix (10) années écoulées depuis leur libération ou depuis, la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six (6) années écoulées depuis leur libération.

Sont également admis à demander leur réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits qu’ils ont une conduite irréprochable.

 

ARTICLE 744

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi.

S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

En cas de condamnation solidaire, la Cour fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au comptable du Trésor comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq (5) ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

 

ARTICLE 745

Si depuis l’infraction le condamné a rendu des services éminents au Pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni d’exécution de peine. En ce cas, la Cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés.

 

ARTICLE 746

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au Procureur de la République de sa résidence actuelle.

Cette demande précise :

1°) la date de la condamnation ;

2°) les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

 

ARTICLE 747

Le Procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend, en outre, l’avis du juge de l’application des peines.

 

ARTICLE 748

Le Procureur de la République se fait délivrer :

1°) une expédition des jugements de condamnation ;

2°) extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné;

3°) un bulletin n°1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au Procureur général.

 

ARTICLE 749

La Cour est saisie par le Procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la Cour toutes pièces utiles.

 

ARTICLE 750

La Cour statue dans le mois sur les conclusions du Procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqués.

 

ARTICLE 751

L’arrêt de la Chambre d’accusation peut être déféré à la Cour suprême dans les formes prévues par le présent Code.

 

ARTICLE 752

Dans les cas visés par l’article 745, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rejetant la demande en réhabilitation est formé sans consignation ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

 

ARTICLE 753

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux (2) années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.

 

ARTICLE 754

Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

 

ARTICLE 755

(LOI N° 81-640 DU 31/07/1981)

La réhabilitation produit les effets prévus par l’article 108 du Code pénal.