TITRE VIII : DU CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE 724

(LOI 98-745 DU 23/12/1998)

Le Greffe de chaque Tribunal ou Section de tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la Circonscription du Tribunal ou de la Section du Tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant :

1°) les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;

2°) les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante ;

3°) les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

4°) les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;

5°) tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

6°) les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;

7°) les procès-verbaux de transaction.

ARTICLE 725

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire.

ARTICLE 726

Lorsque, à la suite d’une décision prise en vertu des articles 757, 758, 774, 781, 782, 784 et 798, relatifs à l’enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le Tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit.

Le Tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.

Le Tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.

ARTICLE 727

Le ministre de la Justice fait tenir un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire et celles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse.

ARTICLE 728

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l’envoi d’une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire, par référence à la loi n° 61-210 du 12 juin 1961 sur le recrutement des Forces Armées.

Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 725 et 726.

ARTICLE 729

Une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffe compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales.

ARTICLE 730

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n°1.

Le bulletin n° 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.

Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n°1 porte la mention « néant ».

ARTICLE 731

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Le bulletin n°2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1°) les décisions prononcées en vertu des textes relatifs à l’enfance délinquante ;

2°) les condamnations assorties du bénéfice du sursis, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ;

3°) les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

4°) les jugements de faillite effacés par la réhabilitation ;

5°) les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.

Les bulletins n°2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote.

Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n°2, celui-ci porte la mention : « néant ».

ARTICLE 732

Le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré :

  • aux préfets et aux Administrations publiques de l’Etat saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée ;
  • aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l’inscription maritime et pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu’aux autorités compétentes en cas de contestation sur l’exercice des droits électoraux ;
  • aux Administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret prévu par l’article 735 ;
  • aux Présidents des Tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire.

ARTICLE 733

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction ivoirienne pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée autres que celles mentionnées du l° au 5° de l’article 731 et pour lesquelles le sursis n’a pas été ordonné, sauf révocation de cette mesure.

Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

ARTICLE 734

Lorsqu’au cours d’une procédure quelconque le Procureur de la République ou le juge d’instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement, procédé d’office, à la diligence du Procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

La rectification est demandée par requête au Président du Tribunal ou de la Cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une Cour d’assises, la requête est soumise à la Chambre d’accusation.

Le Président communique la requête au ministère public et commet le cas échéant un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en Chambre du conseil. Le Tribunal ou la Cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification.

La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie, dans les termes de l’article 725, alinéa 2

ARTICLE 735

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les mesures nécessaires à l’exécution des articles 724 à 734,et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins numéros 1, 2 et 3 du casier judiciaire.

ARTICLE 736

Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 50.000 à 1.000.000 de francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.

La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation de nom a été commise.

Est puni des peines prévues à l’alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

ARTICLE 737

Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait de casier judiciaire d’un tiers est puni de dix jours à deux mois d’emprisonnement et de 40.000 à 200.000 francs d’amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.