CHAPITRE PREMIER : L’ACTION ET SON EXERCICE
ARTICLE PREMIER Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle. ARTICLE 2 Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe. En tant que partie principale,…