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CHAPITRE PREMIER : L’ACTION ET SON EXERCICE

ARTICLE PREMIER Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle.   ARTICLE 2 Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe. En tant que partie principale,…

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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

SECTION 1 : COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION ARTICLE 19 Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions. ARTICLE 20 (NOUVEAU) (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019) L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes : 1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs…

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CHAPITRE 3 : LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION 1 : L’APPEL DES CAUSES ARTICLE 46 Au jour fixé pour l’audience l’affaire est obligatoirement appelée. Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office, à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond. Si l’affaire n’est pas inscrite au rôle, faute par le demandeur d’avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier. Dans les deux cas, il sera statué par…

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CHAPITRE 4 : L’AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION 1 : LA CONCILIATION ARTICLE 133 Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Toutefois, préalablement à l’instance, les parties peuvent d’un commun accord ou à la demande de l’une d’elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation devant le président de la juridiction. La juridiction saisie, peut également, d’office ou à la demande des parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure.   ARTICLE 134…

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CHAPITRE PREMIER : VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION 1 : L’OPPOSITION ARTICLE 153 L’opposition est la voie de recours par laquelle une partie condamnée par défaut sollicite de la juridiction qui a statué, la rétractation, après débat contradictoire, de la décision rendue.   ARTICLE 154 (NOUVEAU) (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997) Le délai pour faire opposition est de quinze (15) jours, sauf augmentation comme il est dit dans l’article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants….

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CHAPITRE 2 : VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION 1 : INTERPRETATION ET RECTIFICATION ARTICLE 184 Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée.   ARTICLE 185 Les fautes d’orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent…

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CHAPITRE PREMIER : LES REFERES

ARTICLE 221 (NOUVEAU) (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019) Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du Tribunal ou le premier président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel. En cas de pourvoi intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat ou d’arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le président de la juridiction concernée. Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d’exécution d’une décision de justice…

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CHAPITRE 2 : LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

ARTICLE 231 Les ordonnances sur requête sont des décisions que rend un magistrat, sur la demande d’une partie présentée en la forme d’une requête et sans qu’aucune autre partie soit appelée pour y contredire éventuellement.   ARTICLE 232 Toute requête, non prévue par un texte particulier ou une disposition spéciale, lorsqu’elle tend à voir ordonner toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu’il n’est pas permis de laisser sans protection, est présentée au Président du Tribunal de…

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