CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPETENCE
ARTICLE 225 Hors du territoire de la République, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d’opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants. ARTICLE 226 1°) Les tribunaux prévôtaux connaissent des contraventions ; 2°) Toutefois, les juridictions militaires restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l’établissement…