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CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPETENCE

ARTICLE 225 Hors du territoire de la République, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d’opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants.   ARTICLE 226 1°) Les tribunaux prévôtaux connaissent des contraventions ; 2°) Toutefois, les juridictions militaires restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l’établissement…

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CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE AVANT L’AUDIENCE

ARTICLE 229 Lorsque les conditions le permettent, il est fait application des dispositions du Code de Procédure pénale relatives à l’amende de composition.   ARTICLE 230 Dans les trente (30) jours qui suivent la constatation de l’infraction, le prévôt adresse ou fait signifier au contrevenant l’avertissement mentionnant le motif et le montant de l’amende ainsi que les délais et les modalités de paiement.   ARTICLE 231 Faute de paiement à l’agent du Trésor qui lui a été désigné, dans…

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CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE

ARTICLE 235 1°) Le prévôt juge seul, publiquement, assisté d’un militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier ; 2°) Le prévôt assure la Police de l’audience et fait procéder à l’expulsion ou à l’arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre (24) heures ; 3°) Lorsqu’un individu se rend coupable à l’audience d’une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l’autorité…

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CHAPITRE 4 : DU JUGEMENT

ARTICLE 237 1° Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l’infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués ; il condamne le prévenu aux frais envers l’État et fixe la durée de la contrainte par corps ; 2° Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure et, éventuellement, fait conduire le prévenu à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ; 3° Si le prévôt…

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CHAPITRE 2 : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE

ARTICLE 32 (NOUVEAU) (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997) Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties. Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête. Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs CFA, les Présidents des juridictions…

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CHAPITRE 2 : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

SECTION 1 : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION ARTICLE 5 Les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. ARTICLE 6 (NOUVEAU) (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993) Ces juridictions statuent : 1°) en toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs ou…

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LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

(LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOUT 1978 ;  93-670 DU 9 AOUT 1993 ; 96-674 DU 29 AOUT 1996 ; 97-516 DU 4 SEPTEMBRE 1997 97-517 DU 4 SEPTEMBRE 1997 ET L’ORDONNANCE N° 2015-180 DU 4 MARS 2015)   TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 : L’ACTION ET SON EXERCICE (ART.  1 –  4) CHAP. 2 : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS (ART. 5 – …

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